Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 6681 En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120

Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020

Numéro du rôle : 6681

En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), introduit par la SNC « Anton van Zantbeek ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, la SNC « Anton van Zantbeek », assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition.

    Par l'arrêt interlocutoire n° 149/2018 du 8 novembre 2018, publié au Moniteur belge du 28 décembre 2018, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

    1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ?

    2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ?

    3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin d'éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur de les mettre en conformité avec ces obligations ?

    .

    Par arrêt du 30 janvier 2020 dans l'affaire C-725/18, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. La partie requérante, la SNC « Anton van Zantbeek », demande l'annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016. Ces articles complètent les articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers par un alinéa 2, de sorte que le champ d'application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après : TOB) est étendu.

    B.2.1. La TOB a été instaurée par la loi du 30 août 1913 et a été reprise ultérieurement, avec la taxe sur les reports, dans le livre II, titre Ier (« Taxe sur les opérations de bourse et les reports ») du Code des droits et taxes divers.

    B.2.2. Sont soumises à la TOB les opérations qui sont conclues ou exécutées en Belgique et qui portent sur des fonds publics belges ou étrangers, dans la mesure où l'opération est effectuée grâce à un intermédiaire professionnel (article 1261 du Code des droits et taxes divers).

    Il s'agit en particulier de toute vente, de tout achat et de toute cession, ainsi que de toute acquisition à titre onéreux et de tout rachat de ses actions par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation (article 120, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers).

    B.3.1. L'alinéa 2 de l'article 120 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 122, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre 2016, dispose :

    Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :

    - soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;

    - soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique

    .

    L'alinéa 2 de l'article 1262 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 123, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre 2016, dispose :

    Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut établir que la taxe a été acquittée

    .

    B.3.2. Par les dispositions attaquées, le législateur entend étendre le champ d'application de la TOB, parce que « lorsqu'un donneur d'ordre établi en Belgique s'adresse directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger qui n'est pas enregistré auprès de la FSMA, l'opération est généralement réalisée sur une place étrangère, ne rendant pas la taxe exigible » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 80) :

    Pour cette raison, l'article 120 du Code est complété par un nouvel alinéa par lequel dorénavant les opérations réalisées par des intermédiaires établis à l'étranger sont considérées comme conclues ou exécutées en Belgique dès lors que l'ordre (achat ou vente) est donné à l'intermédiaire établi à l'étranger, soit par une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne morale à partir de son siège ou d'un établissement situé en Belgique.

    [...]La pratique fait apparaître que l'application de [la] TOB n'était pas tout à fait évidente dans ce cas. Le gouvernement a ainsi choisi d'adapter la disposition légale relative aux critères d'assujettissement. La TOB vise dès lors également les entités qui, à l'étranger, offrent une plateforme pour des investisseurs belges

    (ibid.).

    Par ailleurs, les modifications législatives attaquées tendent à éviter toute concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis à l'étranger :

    La non-imputation de la taxe boursière par un certain nombre de brokers étrangers sur des transactions qu'ils exécutent pour des clients belges engendre une concurrence déloyale par rapport aux brokers locaux qui, eux, prélèvent la taxe boursière...

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