Extrait de l'arrêt n° 102/2020 du 9 juillet 2020 Numéro du rôle : 6942 En cause: le recours en annulation partielle de l'article 5 du décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 « modifiant

Extrait de l'arrêt n° 102/2020 du 9 juillet 2020

Numéro du rôle : 6942

En cause: le recours en annulation partielle de l'article 5 du décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 « modifiant l'article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d'y insérer un article D.VII.1bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions », introduit par Joseph Schütz et Romain Schütz.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 juin 2018 et parvenue au greffe le 5 juin 2018, un recours en annulation de l'article 5 du décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 « modifiant l'article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d'y insérer un article D.VII.1bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions » (publié au Moniteur belge du 7 décembre 2017), en ce qu'il insère un article D.VII.1, § 2/2, dans le Code du Développement territorial, a été introduit par Joseph Schütz et Romain Schütz.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 5 du décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 « modifiant l'article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d'y insérer un article D.VII.1bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions » (ci-après : le décret attaqué), en ce qu'il insère, dans l'article D.VII.1 du Code du Développement territorial (ci-après : CoDT), un paragraphe 2/2, ainsi rédigé :

    Les paragraphes 2 et 2/1 ne s'appliquent pas aux actes et travaux visés à l'alinéa 2 de l'article D.VII.1bis

    .

    B.1.2. L'article D.VII.1, ainsi modifié, du CoDT dispose :

    § 1er. Sont constitutifs d'infraction les faits suivants :

    [...]

    3° sans préjudice de l'article D.VII.lbis, le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci;

    [...]

    § 2. Le maintien des actes et travaux sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci n'est pas constitutif d'une infraction au terme d'un délai de dix ans après l'achèvement des actes et travaux, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

    1° l'infraction a été commise :

    a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;

    b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;

    c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;

    2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;

    3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :

    a) en...

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