Extrait de l'arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020 Numéro du rôle : 7246 En cause: le recours en annulation des articles 37, 38, 39

Extrait de l'arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020

Numéro du rôle : 7246

En cause: le recours en annulation des articles 37, 38, 39, 56 et 63 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 « portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française », introduit par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 août 2019 et parvenue au greffe le 29 août 2019, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », assistée et représentée par Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 37, 38, 39, 56 et 63 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 « portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française » (publié au Moniteur belge du 7 mars 2019).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » (ci-après : le SeGEC) demande l'annulation des articles 37, 38, 39, 56 et 63 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 « portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française » (ci-après : le décret spécial du 7 février 2019).

    B.1.2. Les articles 37, 38 et 39 du décret spécial du 7 février 2019 disposent :

    Art. 37. WBE bénéficie, outre les moyens et ressources prévus dans des décrets spécifiques, d'une dotation annuelle permettant de couvrir l'ensemble de ses frais de fonctionnement propres et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion.

    Art. 38. La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants :

    1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 et du coût des infrastructures administratives de WBE;

    2° un montant complémentaire fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux au moment du transfert, majorés de 17 %, des membres du personnel transférés en exécution de l'article 63;

    3° au terme des transferts visés au deuxième alinéa de l'article 63, § 2, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE. Ce montant ne peut excéder 2 545 658 euros.

    A partir de l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut excéder 41.137.500 euros.

    A partir de l'année 2020, les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° sont liés à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

    Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, et le montant visé à l'alinéa 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adapté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation.

    Art. 39. § 1er. WBE peut recevoir des dons, legs, les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, de personnes physiques ou des personnes morales, le produit de l'aliénation de biens meubles et immeubles, ainsi que percevoir d'autres recettes ou subventions.

    § 2. WBE peut contracter des emprunts pour financer des dépenses en vue de l'acquisition, la location ou l'entretien de biens immobiliers.

    La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits.

    Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts.

    § 3. Les établissements et WBE effectuent tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs missions

    .

    B.1.3. L'article 56 du décret spécial du 7 février 2019 dispose :

    A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, les mots ' pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ' sont remplacés par les mots ' pendant les années 2002 à 2038 '

    .

    B.1.4. L'article 63 du même décret dispose :

    § 1er. En vue de l'exercice des compétences de WBE visées à l'article 2, des membres du personnel du Ministère sont transférés à WBE par arrêtés du Gouvernement.

    D'initiative à tout moment qu'il juge opportun et au moins une fois par an, le Conseil WBE adopte un rapport déterminant ses besoins en personnel lui permettant d'exercer l'intégralité de ses missions. Les besoins sont notamment estimés au regard de la stratégie de WBE adoptée par le Conseil et des spécificités des établissements. Le rapport précise notamment le nombre et les compétences des personnels requis, à transférer du Ministère parmi les membres du personnel affecté à des missions dans la sphère de compétences de WBE, et la date de leur entrée en fonction à WBE.

    Les premiers transferts interviennent le 1er septembre 2019.

    Les transferts des membres du Service général du Ministère en charge des infrastructures de WBE et de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par Communauté, à l'exception des agents dédiés aux tâches de fixation et de liquidation du traitement, en ce compris la gestion des absences médicales, des personnels directeurs et enseignants, auxiliaire d'éducation, technique, paramédical, social et psychologique de l'enseignement organisé par la Communauté, des agents chargés des affaires transversales et de la coordination pour les missions relevant du pouvoir régulateur, des agents en charge de tâches CAPELO, des agents d'encadrement des tâches relevant des missions du pouvoir régulateur, des agents chargés de l'indicatage, du courrier et du classement dans le cadre des missions du pouvoir régulateur, des agents en charge du Jury CAP, des agents en charge de la valorisation d'expérience utile et de notoriété pour les personnels des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts, et des juristes en charge de missions statutaires relevant du pouvoir régulateur, sont réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

    Le Gouvernement est habilité à proroger le délai visé à l'alinéa 4.

    Les arrêtés du Gouvernement portant transfert du personnel sont adoptés sur avis conforme du Conseil WBE visé à l'alinéa 2.

    Les transferts visés aux alinéas 1er et 4 ne sont pas des nouvelles nominations.

    § 2. Le Gouvernement détermine les modalités du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.

    Ces modalités prévoient notamment que ces membres du personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

    Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué [à] exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

    Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur au sein du ministère aussi longtemps que le Gouvernement n'aura pas fait usage de cette compétence.

    § 3. En ce qui concerne l'enseignement obligatoire, au moins nonante pour cent des membres du personnel du Service général du Ministère en charge des infrastructures de WBE et de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté transférés sont affectés au niveau zonal

    .

    Quant à l'intérêt du SeGEC

    B.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but...

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