Extrait de l'arrêt n° 113/2020 du 31 août 2020 Numéros du rôle : 7003, 7021, 7024, 7025

Extrait de l'arrêt n° 113/2020 du 31 août 2020

Numéros du rôle : 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales », introduits par le Gouvernement de la Communauté française, par Muriel Hogie, par Myriam Maes, par Gilles Thône, par Natacha Crèvecoeur et Suliga Faraji et par la commune de Schaerbeek.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

  1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2018 et parvenue au greffe le 10 septembre 2018, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me J.-M. Wolter, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 10 et 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales » (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2018).

  2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 octobre 2018 et parvenue au greffe le 15 octobre 2018, Muriel Hogie a introduit un recours en annulation de la même loi.

  3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2018 et parvenue au greffe le 17 octobre 2018, Myriam Maes a introduit un recours en annulation de la même loi.

  4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 2018 et parvenue au greffe le 17 octobre 2018, Gilles Thône a introduit un recours en annulation de la même loi.

  5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 octobre 2018 et parvenue au greffe le 19 octobre 2018, un recours en annulation des articles 3, § 2, et 6 de la même loi a été introduit par Natacha Crèvecoeur et Suliga Faraji, assistées et représentées par Me P. Joassart, avocat au barreau de Bruxelles.

  6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 octobre 2018 et parvenue au greffe le 19 octobre 2018, la commune de Schaerbeek, assistée et représentée par Me C. Molitor, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 12 et 28 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la loi attaquée et à son contexte

B.1.1. La loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales » (ci-après : la loi du 30 mars 2018) met fin à une pratique administrative généralisée qui consistait à prendre en compte, pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services accomplis par un agent statutaire auprès d'un employeur public, avant sa nomination à titre définitif.

Il ressort de l'exposé des motifs :

En vertu de l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, une pension de retraite du secteur public n'est accordée qu'à un membre du personnel nommé à titre définitif.

Néanmoins, et sur la base d'une jurisprudence administrative constante approuvée par la Cour des Comptes, les services prestés en tant que contractuels auprès d'un employeur public, sont, sous certaines conditions, pris en compte dans le calcul d'une pension du secteur public, pour autant que ces services soient suivis d'une nomination à titre définitif.

Les personnes engagées sur une base contractuelle et qui terminent leur carrière administrative en tant que contractuel, donc sans faire l'objet d'une nomination à titre définitif, obtiendront quant à elles une pension de retraite dans le régime de pensions des travailleurs salariés, pension en règle générale moins élevée que celle du secteur public.

Il en résulte notamment que dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d'un même employeur seront en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l'agent termine sa carrière muni ou non d'une nomination à titre définitif, les services prestés par des agents nommés par la suite à titre définitif étant mieux valorisés que ceux prestés par les personnes qui terminent leur carrière sans avoir été nommées, ce qui à l'égard de ces dernières constitue une inégalité de traitement.

Sur un plan général, le gouvernement estime que la réforme des pensions doit aller de pair avec le développement des pensions complémentaires en ce compris pour le personnel contractuel. Or, comme l'indique la Commission de réformes des pensions 2020-2040, dans son rapport ' Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pensions ', le maintien des services prestés en tant que contractuel dans le régime de pension des travailleurs salariés relève de la logique même dans le cas d'une généralisation d'un régime de pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public (p. 118). Dans ce cadre, et pour la fonction publique fédérale, le gouvernement a décidé de prévoir, par le biais d'un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels, qu'ils terminent ou non leur carrière revêtus d'une nomination à titre définitif. Une telle mesure est d'ailleurs prévue dans l'accord gouvernemental signé le 9 octobre 2014.

Par voie de conséquence, la jurisprudence administrative décrite ci-dessus sera abandonnée et les services rendus à titre contractuel ne seront plus jamais pris en considération dans une pension du secteur public, et ce même si l'agent termine sa carrière en ayant été nommé à titre définitif.

Plus précisément, pour les agents dont la nomination à titre définitif est intervenue avant le 1er décembre 2017, la jurisprudence précitée continuera à être intégralement d'application. Cela signifie concrètement que leurs services prestés en tant que contractuels, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues, continueront à être pris en considération pour le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, pour les agents qui font l'objet d'une nomination postérieure au 30 novembre 2017, leurs éventuels services prestés en tant que contractuels ne seront plus pris en considération dans le calcul de leur pension du secteur public, mais ces services contractuels seront pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés et, le cas échéant, valorisés dans le cadre d'une pension complémentaire

(Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 4-5).

B.1.2. L'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018 prévoit, en conséquence, que les services accomplis par les agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017, en qualité de membres du personnel contractuel avant leur nomination, ne sont plus pris en considération dans un régime de pension du secteur public, mais le sont dans le régime de pension des travailleurs salariés. Les services fournis en qualité d'agent statutaire restent valorisés dans un régime de pension publique.

Ainsi, l'article 3, § 2, instaure ce qui est communément appelé un « régime de pension mixte » pour les fonctionnaires qui ont travaillé pour un employeur public avant leur nomination à titre définitif.

L'article 3 dispose :

§ 1er. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a, avant sa nomination à titre définitif, presté auprès d'un employeur des services en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif :

1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;

2° et ait été revêtu d'un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur.

Pour l'application de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l'alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des...

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