Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7022 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services

Extrait de l'arrêt n° 180/2019 du 14 novembre 2019

Numéro du rôle : 7022

En cause : le recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales », introduit par la Confédération des syndicats chrétiens Services publics.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2018 et parvenue au greffe le 16 octobre 2018, la Confédération des syndicats chrétiens Services publics, assistée et représentée par Me P. Lahousse, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales » (publié au Moniteur belge du 16 mai 2018).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 27 avril 2018 « relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales » (ci-après : le décret du 27 avril 2018). Le moyen unique est pris de la violation, par le décret attaqué, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974), en ce que le décret attaqué ne prévoirait pas l'obligation d'organiser des négociations préalables avec les organisations syndicales représentatives lorsque les services publics flamands et les administrations locales souhaitent recourir au travail intérimaire, et en ce que le décret n'exclurait pas le recours à des travailleurs intérimaires en cas de grève ou de lock-out.

    Tout d'abord, il en résulterait une différence de traitement injustifiée, dès lors que l'arrêté royal du 7 décembre 2018 « relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs » (ci-après : l'arrêté royal du 7 décembre 2018) et la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 « relative au travail temporaire et travail intérimaire » prévoiraient, quant à eux, l'obligation de mener des négociations préalables avec les organisations syndicales représentatives lorsque des services qui dépendent de l'autorité fédérale et le secteur privé recourent au travail intérimaire. En outre, le décret attaqué empêcherait la partie requérante d'exercer ses prérogatives en tant qu'organisation syndicale, ce qui entraînerait un recul significatif du degré de protection sociale des fonctionnaires et des travailleurs intérimaires dans les services publics flamands et dans les administrations locales, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

    B.2. Le décret attaqué détermine le cadre juridique destiné à introduire le travail intérimaire dans les services publics flamands et dans les administrations locales. Ce cadre comprend le champ d'application, les formes de travail intérimaire auxquelles les administrations concernées peuvent faire appel, la durée maximale du travail intérimaire, le cadre décisionnel au sein des services publics flamands et des administrations locales, ainsi que la manière dont les administrations concernées transmettent annuellement des informations globales sur les travailleurs intérimaires (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1515/1, p. 3).

    B.3. Le décret du 27 avril 2018 dispose :

    CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

    Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

    Art. 2. Le présent décret est d'application aux services publics flamands suivants :

    1° les départements;

    2° les agences autonomisées internes;

    3° les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;

    4° les conseils consultatifs stratégiques;

    5° les patrimoines dotés de la personnalité juridique;

    6° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, abrégé en ' Conseil GO! ';

    7° la ' Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ', en abrégé ' De Watergroep ';

    8° le ' Vlaams Fonds voor de Letteren ';

    9° l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise.

    Le présent décret est d'application aux administrations locales suivantes :

    1° les provinces et les agences de droit public qui en dépendent;

    2° les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes publics et les agences et associations de droit public qui en dépendent;

    3° les partenariats intercommunaux;

    4° les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

    Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

    1° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

    2° service public flamand : chacun des services publics flamands, visés à l'article 2, alinéa 1er;

    3° administration locale : chacune des administrations locales, visées à l'article 2, alinéa 2;

    4° la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

    CHAPITRE 2. - Formes de travail intérimaire

    Art. 4. Les services publics flamands et les administrations locales peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas...

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