}Extrait de l'arrêt n° 182/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7241 En cause : la demande de suspension de l'article 8, § 2

}Extrait de l'arrêt n° 182/2019 du 14 novembre 2019

Numéro du rôle : 7241

En cause : la demande de suspension de l'article 8, § 2, de la loi du 22 avril 2019 « visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique », introduite par Frank Van Vlaenderen et la SPRL « Advocaten Van Vlaenderen ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et J. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 juillet 2019 et parvenue au greffe le 1er août 2019, Frank Van Vlaenderen et la SPRL « Advocaten Van Vlaenderen », assistés et représentés par Me J. Van Malleghem, avocat au barreau de Gand, ont introduit une demande de suspension de l'article 8, § 2, de la loi du 22 avril 2019 « visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique » (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2019).

    Par la même requête, Frank Van Vlaenderen, la SPRL « Evocaten » et la SPRL « Advocaten Van Vlaenderen », assistés et représentés par Me J. Van Malleghem, demandent l'annulation des articles 5 à 8, 11 et 23 de la même loi.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent la suspension de l'article 8, § 2, de la loi du 22 avril 2019 « visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique » (ci-après : la loi du 22 avril 2019), qui dispose :

    La garantie concernant les frais et honoraires des avocats est prise en charge par l'assureur à concurrence des montants fixés par le Roi.

    Tout dépassement des montants fixés par le Roi sera à charge du client, même si le plafond de garantie prévu au paragraphe 3 n'est pas atteint.

    L'assureur dispose de la faculté de prendre en charge les dépassements des montants fixés par le Roi en tenant compte de ses plafonds de garantie visés au paragraphe 3

    .

    B.2.1. La loi du 22 avril 2019 vise à rendre plus accessible l'assurance protection juridique grâce à une « réduction d'impôt à accorder pour les primes pour des assurances protection juridique qui satisfont à un nombre de conditions strictes en ce qui concerne les risques couverts, la couverture et garantie minimales, et les délais d'attente » (Doc. parl., Chambre...

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