Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7321 En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1er et 2
Extrait de l'arrêt n° 50/2020 du 26 mars 2020
Numéro du rôle : 7321
En cause : le recours en annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 16 mai 2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, un recours en annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 16 mai 2019 « modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie » (publiée au Moniteur belge du 20 juin 2019, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.
Le 17 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.
(...)
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En droit
(...)
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 6, § § 1er et 2, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 16 mai 2019 «...
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