Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif »

Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020

Numéro du rôle : 7281

En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif » (publié au Moniteur belge du 13 mai 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.

    Le 20 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », qui dispose :

    La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter de la notification, former un recours contre la décision administrative définitive au sujet de la poursuite administrative devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction

    .

    B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses statuts, qui dispose :

    L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit public et de défendre les intérêts de ses membres.

    Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous les droits de propriété et autres droits réels

    .

    La...

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