Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif »
Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020
Numéro du rôle : 7281
En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif » (publié au Moniteur belge du 13 mai 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.
Le 20 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », qui dispose :
La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter de la notification, former un recours contre la décision administrative définitive au sujet de la poursuite administrative devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction
.
B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses statuts, qui dispose :
L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit public et de défendre les intérêts de ses membres.
Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous les droits de propriété et autres droits réels
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La...
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