Extrait de l'arrêt n° 195/2019 du 5 décembre 2019 Numéro du rôle : 6910 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la

Extrait de l'arrêt n° 195/2019 du 5 décembre 2019

Numéro du rôle : 6910

En cause : le recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales », introduit par Nicolas Deswysen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 avril 2018 et parvenue au greffe le 27 avril 2018, Nicolas Deswysen a introduit un recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » (publié au Moniteur belge du 1er mars 2018).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » (ci-après : le décret du 8 février 2018). En ce qui concerne cette seconde disposition, il ressort de la requête et de l'exposé du moyen unique que le recours porte exclusivement sur son premier alinéa.

    Les articles 3 et 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 disposent :

    Art. 3. Sauf exception prévue de manière expresse, le présent décret s'applique aux enfants bénéficiaires nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er

    .

    Art. 120. La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55 et 56ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer après cette date pour les enfants nés au plus tard la veille de ladite date fixée par le Gouvernement

    .

    B.1.2. L'article 120 précité a été modifié par l'article 13 du décret de la Région wallonne du 20 décembre 2018 « modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » (ci-après : le décret du 20 décembre 2018), publié au Moniteur belge le 2 janvier 2019, qui dispose :

    Dans l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    ' La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, et 56bis, § 2, à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret. ';

    2° à l'alinéa 2, les mots ', pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret, ' sont insérés entre les mots ' sont maintenus ' et les mots ' jusqu'à la survenance ';

    3° à l'alinéa 3, les mots ' ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 ' sont insérés entre les mots ' l'autorité parentale ' et les mots ' le parent qui ne fait pas partie '

    .

    Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, conformément à l'article 20 du décret du 20 décembre 2018.

    B.1.3. Selon l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 « exécutant l'article 136 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales », publié au Moniteur belge le 14 janvier 2019, les articles 3 et 120 du décret du 8 février 2018 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

    B.1.4. Du fait de la modification mentionnée en B.1.2, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018.

    B.2.1. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante demande l'extension du recours en annulation à l'article 13, 1°, du décret du 20 décembre 2018 et, partant, à l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, tel qu'il a été remplacé par cette disposition. Elle entend par ailleurs introduire un nouveau recours, pour autant que de besoin, par son mémoire, contre l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, tel qu'il a été remplacé par l'article 13, 1°, du décret du 20 décembre 2018.

    B.2.2. La Cour doit limiter son examen aux dispositions dont l'annulation a été demandée dans la requête. L'extension du recours, demandée par la partie requérante dans le mémoire complémentaire, à une disposition qui n'est pas attaquée dans la requête n'est dès lors pas recevable.

    Par ailleurs, un mémoire complémentaire, adressé à la Cour dans le cadre d'une affaire inscrite au rôle de la Cour sous un numéro déterminé, n'est pas une requête au sens de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et ne constitue donc pas un nouveau recours en annulation.

    B.2.3. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre l'article 13 du décret du 20 décembre 2018. Il en résulte que le présent recours, en ce qu'il porte sur l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, est définitivement devenu sans objet.

    B.2.4. La Cour se limite donc à examiner le recours en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du décret du 8 février 2018. Néanmoins, pour apprécier la portée de cette disposition, la Cour tient compte du décret du 20 décembre 2018.

    Quant à l'article 3 du décret du 8 février 2018 et à son contexte

    B.3. Le décret du 8 février 2018 met en place un nouveau modèle de prestations familiales. Celui-ci se veut, à la différence de l'ancien modèle, « simple et transparent » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 989/1, p. 5). Il s'agit d'adapter le modèle des prestations familiales aux évolutions du modèle familial et de consacrer une égalité entre les enfants, quel que soit leur rang au sein de la famille, tout en promouvant l'équité et la solidarité (ibid., pp. 5-6). Les allocations familiales n'ont plus vocation à encourager les naissances, dans le cadre d'une politique nataliste, mais constituent désormais un dispositif de soutien à la parentalité, en vue de permettre aux personnes qui ont fait le choix d'avoir des enfants de vivre dans des conditions dignes (ibid., p. 11).

    B.4.1. Dans l'ancien modèle, le montant de l'allocation mensuelle de base est progressif en fonction du rang de l'enfant concerné dans le ménage. Ainsi, l'article 40 de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » (ci-après : LGAF) dispose :

    Les caisses d'allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de :

    1° 68,42 EUR pour le premier enfant;

    2° 126,60 EUR pour le deuxième enfant;

    3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants

    .

    A partir du 1er septembre 2018, ces montants s'élèvent respectivement à 95,80 euros pour le premier enfant, à 177,27 euros pour le deuxième enfant et à 264,67 euros pour le troisième enfant et chacun des suivants (voy. l'avis officiel du Service public fédéral Sécurité sociale, Moniteur belge, 11 octobre 2018).

    La notion de rang au sein du ménage et la progressivité correspondante des montants des allocations servies partent, selon le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 avril 1997 « portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », « du postulat que la charge à supporter par la famille augmente en fonction de sa taille » (Moniteur belge, 30 avril 1997, p. 10514).

    B.4.2. En vertu de l'article 42, § 1er, de la LGAF, le rang de l'enfant est déterminé en tenant compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires. Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un ou, dans certaines conditions, à plusieurs allocataires dans le même ménage.

    B.4.3. Des suppléments d'âge, calculés en fonction notamment de l'âge de l'enfant bénéficiaire et de son rang, sont prévus par l'article 44 de la LGAF, qui dispose :

    § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter, d'un supplément d'âge de :

    1° 11,92 EUR pour un enfant...

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