Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6931 et 6954 En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la

Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019

Numéros du rôle : 6931 et 6954

En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), introduits par O. V.D.E. et par J. D.A.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédures

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2018 et parvenue au greffe le 24 mai 2018, O. V.D.E., assisté et représenté par Me L. De Groote, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018.

      Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 137/2018 du 11 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 11 mars 2019, la Cour a rejeté la demande de suspension.

      Cette affaire est inscrite sous le numéro 6931 du rôle de la Cour.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2018 et parvenue au greffe le 19 juin 2018, J. D.A., assisté et représenté par Me G. Schouppe, avocat au barreau de Termonde, a introduit un recours en annulation des mêmes articles de loi.

      Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 130/2018 du 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2018, la Cour a rejeté la demande de suspension.

      Cette affaire est inscrite sous le numéro 6954 du rôle de la Cour.

      Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Cour a joint les affaires.

      Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz et Me A. Poppe, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des mémoires, la partie requérante dans l'affaire n° 6931 a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.

      Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, a décidé :

      - que les affaires n'étaient pas en état;

      - d'inviter toutes les parties à prendre attitude, dans un mémoire complémentaire à introduire le 14 décembre 2018 au plus tard, dont elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même délai, au sujet de l'incidence, sur les présents recours, du remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules », tant en ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes que le fond de l'affaire.

      La partie requérante dans l'affaire n° 6931 et le Conseil des ministres ont introduit un mémoire complémentaire.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6931 et 6954 demandent l'annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi du 6 mars 2018). Il ressort toutefois des requêtes que seuls l'article 11, 6°, et l'article 26, alinéa 1er, de la loi précitée sont visés. La Cour limite donc son examen à ces dispositions.

    B.2.1. La loi du 6 mars 2018 modifie entre autres la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 (ci-après : la loi relative à la police de la circulation routière). Elle contient diverses mesures qui visent à faire baisser le nombre de tués sur les routes. Une de ces mesures concerne un traitement plus sévère pour les récidivistes (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 3 et 5).

    B.2.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière traite de la récidive « croisée ». En cas de récidive d'infractions graves, le juge doit imposer une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de minimum trois, six ou neuf mois, selon qu'il est question d'une récidive simple, double ou triple. Le juge est également toujours tenu de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique.

    B.2.3. Avant sa modification par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018, l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, disposait :

    Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.

    Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

    Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée...

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