Extrait de l'arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 Numéro du rôle : 6736 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de

Extrait de l'arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020

Numéro du rôle : 6736

En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », introduit par l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2017 et parvenue au greffe le 3 octobre 2017, un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (publiée au Moniteur belge du 31 mars 2017, deuxième édition) et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers » (publiée au Moniteur belge du 22 mai 2017) a été introduit par l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », l'ASBL « L'Atelier des Droits Sociaux », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », l'ASBL « Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté », l'ASBL « Réseau wallon de lutte contre la pauvreté » et l'ASBL « Association Syndicale des Magistrats », assistées et représentées par Me P. Robert et Me L. Laperche, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (ci-après : la loi du 19 mars 2017) et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers » (ci-après : la loi du 26 avril 2017).

    B.2. La loi du 19 mars 2017 institue un « fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du Fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3).

    B.3.1. Le fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures juridictionnelles. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017 détermine les affaires dans lesquelles la contribution est due, la personne qui doit la payer et son mode de perception. Le législateur établit une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure civile (article 4, § 2), les affaires pénales (article 4, § 3) et les affaires portées devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4).

    B.3.2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, chaque partie demanderesse doit en principe payer pour chaque acte introductif d'instance une contribution au moment de l'inscription au rôle. Sans le paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite au rôle. L'obligation de payer la contribution pour chaque acte introductif d'instance, connaît toutefois plusieurs exceptions.

    L'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 dispose :

    Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.

    Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse :

    1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire;

    2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

    3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;

    4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire;

    5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire.

    Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

    Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds

    .

    B.3.3. Pour les affaires pénales, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds. Lorsque la partie civile a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, elle est condamnée au paiement d'une contribution au fonds. Les personnes précitées ne sont toutefois pas condamnées au paiement de la contribution si elles bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne.

    L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 dispose :

    Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds.

    Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une contribution au fonds.

    La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

    La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales

    .

    B.3.4. La loi du 26 avril 2017 étend la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne aux procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017, chaque partie requérante devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers doit également payer une contribution, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

    L'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 dispose :

    Devant le Conseil d'Etat une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.

    La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

    Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle...

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