Extrait de l'arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019, de 19 décembre 2019

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale;

  2. les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1er, VII, 6° [lire : article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°], de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  3. les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire;

  4. les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire;

    [...]

  5. la communauté cultuelle locale : un groupe d'individus pratiquant un même culte sur un territoire déterminé dans un lieu dédicacé à cet effet.

    CHAPITRE Ier. - De la demande de reconnaissance

    Art. 3. L'organe représentatif agréé est seul compétent pour introduire, auprès du Gouvernement wallon, une demande de reconnaissance d'une communauté cultuelle locale d'un culte reconnu par l'autorité fédérale.

    Art. 4. § 1er. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :

  6. la structure juridique actuelle de la communauté cultuelle locale;

    [...]

  7. l'identification de toutes les personnes physiques qui exerceront les fonctions de membres du premier organe de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus et, pour chacune d'elles, un extrait de casier judiciaire vierge;

    [...]

  8. une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3° dont le ou les ministres du culte s'engagent à respecter la législation sur l'emploi des langues en matière administrative;

  9. pour les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

    1. respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes;

    2. ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes;

    3. déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    [...]

  10. les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1°;

    [...]

  11. l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, portant une date antérieure d'au minimum trois années par rapport à la date de demande de reconnaissance visée à l'article 3;

    [...]

    Art. 8. Le Gouvernement wallon évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :

  12. l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté cultuelle locale;

  13. l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales;

  14. l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement cultuel dont le ou les Ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière.

    Art. 9. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à la structure juridique de la communauté cultuelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

    § 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

    [...]

    CHAPITRE V. - De l'enregistrement des communautés cultuelles

    Art. 15. Toute communauté, non reconnue ou dont la reconnaissance a été retirée en application du chapitre III, et au sein de laquelle s'exerce une activité cultuelle, adresse au Gouvernement wallon une déclaration d'enregistrement.

    Art. 16. § 1er. La déclaration d'enregistrement comprend :

  15. le nom de la communauté;

  16. l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

  17. la structure juridique actuelle de la communauté;

  18. les coordonnées du responsable (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national);

  19. les coordonnées du ministre du culte (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national);

  20. le nombre de personnes fréquentant le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte;

  21. une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité cultuelle envisagée;

  22. une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

  23. l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte.

    § 2. Toute modification ultérieure des mentions visées au paragraphe 1er fait l'objet d'une déclaration complémentaire.

    § 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle de déclaration visé au paragraphe 1er auquel la communauté doit se conformer sous peine d'irrecevabilité de la déclaration.

    Art. 17. § 1er. En cas d'incomplétude des éléments visés à l'article 16, § 1er, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite la communauté afin d'obtenir les informations manquantes.

    § 2. Dès réception de l'ensemble des éléments visés à l'article 16, § 1er, le Gouvernement wallon ou son délégué adresse à la communauté une attestation d'enregistrement datée.

    § 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle d'attestation visé au paragraphe 2.

    [...]

    CHAPITRE X. - Mesures transitoires

    Art. 38. § 1er. Le présent décret est applicable, dès son entrée en vigueur :

  24. à toute demande de reconnaissance visée au chapitre Ier qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur;

    [...]

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 1°, les demandes de reconnaissance introduites par l'organe représentatif plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas accompagnées de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 4, § 1er, 17°.

    [...]

    Art. 41. Les communautés au sein desquelles s'exerce une activité cultuelle disposent d'un délai de six mois à dater l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'obligation d'enregistrement visée au chapitre V ".

    B.9. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

    En ce qui concerne les règles répartitrices de compétences

    B.10. Tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles mentionne, parmi les matières visées à l'article 39 de la Constitution :

    " VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

    [...]

  25. les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes ".

    B.11.1. En vertu de cette disposition, depuis le 1er janvier 2002, les régions sont compétentes pour régler ce qui concerne les fabriques d'église et les autres établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dans le cadre de leurs compétences en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés. La même disposition réserve à l'autorité fédérale la compétence de reconnaître les cultes et celle d'allouer des traitements et des pensions aux ministres des cultes, qui sont également visés à l'article 181, § 1er, de la Constitution.

    B.11.2. La compétence, réservée à l'autorité fédérale, de reconnaître les cultes implique celle de reconnaître les cultes en tant que tels, ainsi que les organes représentatifs de ceux-ci.

    En vertu de leur compétence en matière de fabriques d'église et d'établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régions sont compétentes pour tout ce qui concerne le temporel des cultes reconnus, c'est-à-dire la gestion des biens et des revenus des cultes reconnus. Elles sont également compétentes pour reconnaître les communautés cultuelles locales des cultes reconnus et leur circonscription territoriale, afin de déterminer le ressort territorial des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

    B.11.3. La reconnaissance d'un culte par l'autorité fédérale entraîne un financement public de la part de l'Etat.

    La compétence des régions en matière de gestion du temporel des cultes reconnus est limitée aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus par l'autorité fédérale. Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, la reconnaissance, par une région, d'une communauté cultuelle locale entraîne...

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