Extrait de l'arrêt n° 152/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 6967 En cause : le recours en annulation des articles 66 et 67 de la loi-programme du 25 décembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 152/2019 du 24 octobre 2019

Numéro du rôle : 6967

En cause : le recours en annulation des articles 66 et 67 de la loi-programme du 25 décembre 2017, introduit par la SCRL « Engie CC ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2018 et parvenue au greffe le 29 juin 2018, la SCRL « Engie CC », assistée et représentée par Me D. Garabedian, avocat à la Cour de cassation, et Me P. Geerebaert, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 66 et 67 de la loi-programme du 25 décembre 2017 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2017).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les articles 66 et 67 de la loi-programme du 25 décembre 2017 (ci-après : la loi du 25 décembre 2017), qui forment le chapitre 3 (« Cotisation d'activation ») du titre 3 (« Emploi »), disposent :

    Art. 66. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée pour la dernière fois par la loi du 18 avril 2017, est complété par le paragraphe 3septdecies rédigé comme suit :

    ' § 3septdecies. Les employeurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires s'applique et les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation spéciale d'activation, destinée à la Gestion Globale, pour leurs travailleurs qui ne fournissent aucune prestation durant un trimestre complet auprès du même employeur, à l'exception des suspensions totales légales de l'exécution du contrat de travail, et dans le cas de dispense de prestations durant la période de préavis visée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    La cotisation n'est pas due pour les travailleurs qui sont entrés dans un mécanisme de dispense complète de prestations avant le 28 septembre 2017.

    Elle n'est pas non plus due pour les travailleurs qui entrent dans un mécanisme de dispense complète de prestations en application d'une convention collective de travail à durée déterminée conclue et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant le 28 septembre 2017, ou, pour les entreprises publiques, en application d'un régime conclu dans la commission paritaire au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, avant le 28 septembre 2017.

    Le pourcentage de la cotisation applicable est déterminé en fonction de l'âge du travailleur au moment où son employeur le dispense de toute prestation, et ce pourcentage est calculé de la manière suivante :

    - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans, la cotisation est égale à 20 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;

    - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 55 ans et avant d'avoir atteint l'âge [de] 58 ans, la cotisation est égale à 18 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;

    - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 58 ans et avant d'avoir atteint l'âge [de] 60 ans, la cotisation est égale à 16 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 300 euros;

    - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations après l'âge de 60 ans et avant d'avoir atteint l'âge [de] 62 ans, la cotisation est égale à 15 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros;

    - pour les travailleurs qui sont dispensés de prestations au-delà de 62 ans la cotisation est égale à 10 p.c. du salaire trimestriel brut, avec un minimum de 225,60 euros.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, si durant la période de dispense de prestations, le travailleur a eu l'obligation de suivre une formation organisée par son employeur d'au moins 15 jours sur une période de quatre trimestres consécutifs, le taux de la cotisation est réduit de 40 p.c. pendant les quatre trimestres...

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