Extrait de l'arrêt n° 122/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6854 En cause : le recours en annulation des articles 8 et 9 de la loi du 11 août 2017 « portant des dispositions diverses en

Extrait de l'arrêt n° 122/2019 du 26 septembre 2019

Numéro du rôle : 6854

En cause : le recours en annulation des articles 8 et 9 de la loi du 11 août 2017 « portant des dispositions diverses en matière de santé », introduit par l'ASBL « Arc-en-Ciel Wallonie » et l'ASBL « Maison Arc-en-Ciel de Liège - Alliàge ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 février 2018 et parvenue au greffe le 13 février 2018, un recours en annulation des articles 8 et 9 de la loi du 11 août 2017 « portant des dispositions diverses en matière de santé » (publiée au Moniteur belge du 28 août 2017) a été introduit par l'ASBL « Arc-en-Ciel Wallonie » et l'ASBL « Maison Arc-en-Ciel de Liège - Alliàge », assistées et représentées par Me E. Lemmens et Me E. Kiehl, avocats au barreau de Liège.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 8 et 9 de la loi du 11 août 2017 « portant des dispositions diverses en matière de santé » (ci-après : la loi du 11 août 2017).

    B.1.2.1. L'article 8 de cette loi insère des nouveaux critères d'exclusion temporaire des candidats aux dons homologues de sang et de composants sanguins (ci-après : « don de sang ») dans l'annexe de la loi du 5 juillet 1994 « relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine » (ci-après : la loi du 5 juillet 1994).

    Cet article dispose :

    Dans la même annexe, sous le point 2, b), entre les critères ' - personnes à risque en raison de contacts intimes avec une personne présentant une hépatite B ' et ' Individus dont le comportement sexuel ou l'activité professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang ' les critères suivants sont insérés :

    ' Exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion en raison du comportement sexuel du candidat au don :- Personnes qui ont eu un contact sexuel avec un nouveau partenaire, qui ne fait pas partie d'un des groupes à risque suivants Exclues pendant 4 mois après le premier contact sexuel- Les hommes qui ont eu un contact sexuel avec un autre homme Exclus pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec un autre homme- Personnes qui ont eu un contact sexuel en échange d'argent, de biens ou de services Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation- Personnes qui ont un contact sexuel avec plusieurs partenaires pendant une même période Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation- Personnes qui ont participé à du sexe en groupe Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation Exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion en raison du comportement du partenaire sexuel du candidat au don :- Le partenaire a eu un contact sexuel avec plusieurs partenaires pendant une même période Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation- Le partenaire a participé à du sexe en groupe Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation- Le partenaire a consommé des drogues par voie intraveineuse ou intramusculaire Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenaire- Le partenaire a eu un contact sexuel en échange d'argent, de biens ou de services Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation- Le partenaire masculin a eu un contact sexuel avec un autre homme Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation- Le partenaire présente une sérologie positive aux VIH, VHC, VHB ou HTLV Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenaire (excepté en ce qui concerne le VHB si le candidat au don est immunisé contre le VHB grâce à la vaccination)- Le partenaire est atteint de syphilis Exclu jusqu'à 4 mois après rétablissement complet du partenaire- Le partenaire est originaire d'un pays ou d'une région avec une haute prévalence du VIH et habite depuis moins de 12 mois dans une zone avec une faible prévalence Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenairePersonnes qui sont originaires d'un pays ou d'une région avec une haute prévalence du VIH Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation '

    .

    Par conséquent, le fait pour un homme d'avoir eu un contact sexuel avec un autre homme conduit à l'exclure du don de sang pour une période de douze mois après le dernier contact sexuel avec cet autre homme. Il en va de même pour l'homme ou la femme ayant un partenaire sexuel masculin qui a eu un contact sexuel avec un autre homme.

    B.1.2.2. Avant la modification de l'annexe de la loi du 5 juillet 1994 par l'article 8 attaqué, l'homme qui a eu un contact sexuel avec un autre homme et la personne dont le partenaire sexuel masculin a eu un contact sexuel avec un autre homme (ci-après : les HSH) étaient exclus de manière permanente du don de sang, tel que cela résulte des travaux préparatoires : « Justifications d'un passage d'une politique d'exclusion permanente au don de sang à une exclusion temporaire » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2599/001, p. 10) et « Déjà rien que pour cette raison, à la lumière du principe d'égalité, le maintien d'une exclusion permanente ne se justifie plus » (ibid., p. 13).

    B.1.3. L'article 9 de la loi du 11 août 2017 modifie le critère d'exclusion temporaire du don de sang relatif au « comportement sexuel ou à l'activité professionnelle qui [...] expose [des individus] au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang ».

    Cet article dispose :

    Dans la même annexe, sous le point 2, b), la phrase ' Individus dont le comportement sexuel ou l'activité professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang ' est remplacée par la phrase ' Individus dont le comportement ou l'activité, autres que les comportements et activités mentionnés ci-dessus, les expose au risque de contracter une maladie infectieuse grave transmissible par le sang '

    .

    Il en résulte que les HSH sont désormais visés par un critère d'exclusion spécifique et ne font pas partie de la catégorie générale des « Individus dont le comportement ou l'activité, autres que les comportements et activités mentionnés ci-dessus, les expose au risque de contracter une maladie infectieuse grave transmissible par le sang ». Les individus qui font partie de cette catégorie résiduelle sont exclus du don de sang après la fin du comportement à risque pendant une période dont la durée dépend de la maladie en question et de la disponibilité de tests adéquats.

    B.1.4. Par ailleurs, l'article 4, non attaqué, de la loi du 11 août 2017 a remplacé l'article 13 de la loi du 5 juillet 1994.

    Depuis cette modification, l'article 13 dispose :

    Le Roi peut modifier les critères fixés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 et dans l'annexe, en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques. Les critères d'exclusion temporaire et les périodes d'exclusion connexes visés à l'alinéa 2 peuvent également être modifiés, en tenant compte de l'évaluation visée à l'alinéa 2 et/ou d'autres informations scientifiques. A cet effet, le Roi peut modifier, compléter, abroger et remplacer les articles précités et l'annexe.

    Les critères d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les donneurs visés à l'annexe 2, b), à la suite de l'exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion à cause du comportement sexuel du candidat au don ou du comportement du partenaire sexuel du candidat au don sont évalués au moins tous les deux ans. L'évaluation se fait entre autres sur la base de données collectées par les établissements visés à l'article 4.

    Le Roi désigne la ou les instances qui effectuent l'évaluation visée à l'alinéa 1er ou reçoivent ou fournissent des données dans ce cadre, et Il fixe la nature de ces données. Il détermine également les modalités en vertu desquelles cette évaluation est effectuée

    .

    B.2.1. L'arrêté royal du 25 octobre 2018 « concernant l'évaluation des critères d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les donneurs concernant le comportement sexuel » (ci-après : l'arrêté royal du 25 octobre 2018) organise la procédure d'évaluation des critères d'exclusion temporaire et les périodes d'exclusion y relatives, liés au comportement sexuel des donneurs de sang.

    L'article 2 de cet arrêté royal dispose :

    § 1er. Les critères d'exclusion temporaire et les périodes d'exclusion connexes pour les donneurs visés à l'annexe 2, b), de la loi, à la suite de l'exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion à cause du comportement sexuel du candidat au don ou du comportement du partenaire sexuel du candidat au don sont évalués par la Direction-générale Soins de Santé conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi.

    § 2. Les instances qui doivent recevoir ou fournir des données, conformément à l'article 13, alinéa 3, de la loi et aux dispositions du présent arrêté, sont les suivantes :

    1° la Direction générale Soins de Santé;

    2° l'AFMPS;

    3° les établissements;

    4° Sciensano;

    5° le Conseil supérieur de la Santé.

    § 3. L'évaluation visée au § 1er est effectuée tous les deux ans par la Direction générale Soins de Santé.

    La Direction générale Soins de Santé invite chaque année les instances énumérées au paragraphe 2, 2° à 5° à une concertation prévue au mois de décembre, en guise de préparation de l'évaluation.

    La Direction générale Soins de Santé peut inviter des experts pour la concertation prévue à l'alinéa 2.

    § 4. Toutes les instances visées au § 2 peuvent apporter des informations scientifiques utiles supplémentaires dans le cadre de la préparation de...

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