Extrait de l'arrêt n° 129/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 6903 En cause : le recours en annulation des articles 56, § 3, 9°, 297, § 1er, et 577, 23° et 50°

Extrait de l'arrêt n° 129/2019 du 10 octobre 2019

Numéro du rôle : 6903

En cause : le recours en annulation des articles 56, § 3, 9°, 297, § 1er, et 577, 23° et 50°, du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale », introduit par M. V.D. et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 avril 2018 et parvenue au greffe le 17 avril 2018, un recours en annulation des articles 56, § 3, 9°, 297, § 1er, et 577, 23° et 50°, du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale » (publié au Moniteur belge du 15 février 2018) a été introduit par M. V.D., D.M., J.C. et M.A., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les dispositions attaquées règlent l'action en justice au nom de la commune. Les griefs développés par les parties requérantes sont uniquement dirigés contre la disposition qui abroge l'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 (article 577, 50°, du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale »). Cet article du décret communal permettait aux habitants d'ester en justice au nom de la commune. Il disposait :

    Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal omet d'agir en droit, un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

    Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.

    La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

    Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu. En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise

    .

    A défaut de griefs dirigés contre les autres dispositions attaquées, le recours n'est pas recevable en ce qui concerne ces dispositions.

    B.2. L'article 194, abrogé, du décret communal du 15 juillet 2005 est étroitement lié à l'article 187 du décret provincial du 9 décembre 2005, abrogé quant à lui par l'article 148 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2018. Cette abrogation fait l'objet d'un recours en annulation dans l'affaire n° 7038. L'article 187 du décret provincial du 9 décembre 2005 disposait :

    Si la députation ou le conseil provincial décident [lire : omettent] d'ester en justice, un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

    Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

    La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

    Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise

    .

    B.3.1. L'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005 trouve son origine dans l'article 271, § 1er, de la Nouvelle loi communale et dans l'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836.

    Selon les travaux préparatoires de l'article 150 de la loi communale du 30 mars 1836, cette disposition visait le cas où la commune refuse d'intervenir et laisse se produire des infractions aux dépens de certains habitants (Pasin., 1836, p. 388). Ainsi, les intérêts de la commune sont protégés contre l'inaction de sa propre administration.

    Lorsque, par l'article 187 du décret provincial du 9 décembre 2005, le législateur décrétal flamand a autorisé les habitants d'une province à agir en justice au nom de celle-ci, il s'est référé au droit analogue qui existait déjà au niveau communal (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 473/1, p. 81).

    B.3.2. La possibilité pour les habitants d'une commune d'ester en justice au nom de celle-ci a connu un regain d'intérêt à la suite de l'instauration de l'action en cessation environnementale par la loi du 12 janvier 1993 « concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement ». L'article 1er de cette loi dispose :

    Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale ayant dans son objet social la protection de l'environnement, ayant défini dans ses statuts le territoire auquel s'étend son activité et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 4°, du Code judiciaire, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement.

    Il peut ordonner la cessation...

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