Extrait de l'arrêt n° 84/2019 du 28 mai 2019 Numéro du rôle : 6853 En cause : le recours en annulation des articles 8, 1°

Extrait de l'arrêt n° 84/2019 du 28 mai 2019

Numéro du rôle : 6853

En cause : le recours en annulation des articles 8, 1°, et 23 du décret flamand du 8 décembre 2017 portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, introduit par l'ASBL « Ordre Belge des Géomètres-Experts » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 février 2018 et parvenue au greffe le 12 février 2018, un recours en annulation des articles 8, 1°, et 23 du décret flamand du 8 décembre 2017 portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées (publié au Moniteur belge du 14 décembre 2017) a été introduit par l'ASBL « Ordre Belge des Géomètres-Experts », par l'ASBL « Association nationale des Géomètres-Experts immobiliers », l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten », l'ASBL « Union Belge des Géomètres-Experts Immobiliers », Axel Annaert, Lieven Monden et Margit Braem, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 8, 1°, et 23 du décret flamand du 8 décembre 2017 « portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées » (ci-après : le décret du 8 décembre 2017).

    Les dispositions attaquées modifient l'article 1.1.0.0.2 du décret du 13 décembre 2013 « portant le Code flamand de la Fiscalité » (ci-après : le Code flamand de la fiscalité) et ajoutent un article 3.3.1.0.9/1 à ce décret.

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.2.1. L'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions prévoit la possibilité pour les régions d'assurer elles-mêmes, à la place de l'Etat fédéral, notamment, le service des droits d'enregistrement et de succession, à condition que cette reprise se fasse par groupe d'impôts. En conséquence, l'article 10 du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget prévoit que la Région flamande assure à partir du 1er janvier 2015 le service des impôts « visés à l'article 3, alinéa premier, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, conformément à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale ». A compter du 1er janvier 2015, la perception de l'impôt de succession relève donc de la Région flamande qui, à cet effet, fait appel aux services du « Vlaamse Belastingdienst » (l'Administration fiscale flamande).

    L'article 217 du décret du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (ci-après : le décret du 19 décembre 2014) ajoute un article 3.3.1.0.9 selon lequel les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation (contraignante) de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui figurent dans la succession. L'entrée en vigueur de l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité doit toutefois encore être fixée (article 325 du décret du 19 décembre 2014), ce qui est dû au fait que le « Vlaamse Belastingdienst » ne dispose pas encore, pour toutes les catégories d'immeubles, de points de comparaison suffisants, lesquels constituent les données de base nécessaires à une évaluation préalable. C'est pourquoi il ne peut pas encore être demandé à l'entité compétente de l'administration flamande d'effectuer une estimation d'immeubles préalable et contraignante.

    B.2.2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la fiscalité, il pouvait être fait appel à un expert pour l'évaluation de biens immobiliers, à moins que les héritiers eux-mêmes ne souhaitent procéder à une estimation. A cet effet, le « Vlaamse Belastingdienst » a élaboré une « charte de qualité » en collaboration avec la Confédération royale des géomètres-experts et avec l'Organisation professionnelle des géomètres-experts. Il s'agissait d'une mesure temporaire. En vertu de cette charte de qualité, seuls les géomètres-experts avaient vocation à effectuer des expertises successorales.

    A la suite de recours en annulation, introduits devant le Conseil d'Etat, qui contestaient le système d'évaluation tel qu'il avait été instauré par la charte de qualité, en raison de l'exclusivité de la collaboration avec les géomètres, le législateur décrétal a choisi de le remplacer par la réglementation décrétale, présentement attaquée, relative aux expertises effectuées par des taxateurs-experts.

    B.3.1. L'article 8, 1°, du décret du 8 décembre 2017 ajoute à l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité un point 18°/1, qui dispose :

    18°/1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à l'article 3.3.1.0.9/1, § 2, 2°;

    .

    B.3.2. L'article 23 du décret du 8 décembre 2017 ajoute à ce même Code un article 3.3.1.0.9/1, qui dispose :

    § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.

    L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :

    1° au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément;

    2° l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3;

    3° le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.

    Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.

    § 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :

    1° le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel;

    2° le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.

    Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.

    Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.

    S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande [dans] le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division ' Vastgoedtransacties ' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.

    Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise [dans] cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire...

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