Extrait de l'arrêt n° 46/2019 du 14 mars 2019 Numéros du rôle : 6880 et 6893 En cause : les recours en annulation des articles 133 et 151 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 «

Extrait de l'arrêt n° 46/2019 du 14 mars 2019

Numéros du rôle : 6880 et 6893

En cause : les recours en annulation des articles 133 et 151 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire », introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 23 mars 2018 et le 3 avril 2018 et parvenues au greffe le 26 mars 2018 et le 4 avril 2018, des recours en annulation des articles 133 et 151 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire [lire : en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement] » (publié au Moniteur belge du 20 décembre 2017, deuxième édition) ont été introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », H.B., A.D., D.M., J.C., A.M., J.S., G. V.L., D.B. et P.M., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6880 et 6893 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire [lire : en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement] » (ci-après : le décret du 8 décembre 2017) apporte un certain nombre de modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (ci-après : le décret du 25 avril 2014) dans le cadre desquelles notamment l'accès au recours dirigé contre des décisions octroyant des permis est limité aux personnes qui ont formulé une objection durant l'enquête publique (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, pp. 3-4).

    B.1.2. Aux termes de l'article 53 du décret du 25 avril 2014, des membres du public concerné peuvent introduire un recours administratif contre des décisions explicites ou tacites relatives à une demande de permis, prises en première instance administrative.

    L'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 définit le public concerné comme suit :

    Toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt

    .

    B.1.3. L'article 133, 2°, du décret du 8 décembre 2017 modifie l'article 53 du décret du 25 avril 2014 et prévoit une nouvelle condition de recevabilité pour le recours administratif introduit dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire. Lorsqu'une demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation ordinaire, des membres du public concerné ne peuvent introduire un recours administratif que s'ils ont formulé durant l'enquête publique un avis, une remarque ou une objection motivés, sauf quelques exceptions. L'article 53, ainsi modifié, dispose en la matière :

    Le recours peut être introduit par :

    1° le demandeur du permis, le titulaire du permis ou l'exploitant;

    2° le public concerné;

    3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité;

    4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité;

    5° [...]

    6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou, en son absence, son mandataire;

    7° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreunariat, ou en son absence son mandataire, si le projet inclut des activités de commerce de détail soumises à obligation d'autorisation;

    8° le fonctionnaire dirigeant de l'' Agentschap voor Natuur en Bos ' (Agence de la Nature et des Forêts) ou, en son absence, son représentant autorisé si le projet comporte des modifications de la végétation soumises à autorisation.

    Lorsque la demande a été traitée, en première instance administrative, conformément à la procédure normale d'autorisation, le public concerné ne peut introduire un recours que s'il a formulé un avis, une remarque ou une objection motivés durant l'enquête publique, à moins qu'il n'ait été satisfait à l'une des conditions suivantes :

    1° le recours est motivé par une modification à...

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