Extrait de l'arrêt n° 124/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6696 En cause : le recours en annulation du chapitre 3 du titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (les articles 51 à 58

Extrait de l'arrêt n° 124/2018 du 4 octobre 2018

Numéro du rôle : 6696

En cause : le recours en annulation du chapitre 3 du titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (les articles 51 à 58 concernant l'amélioration du recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales), introduit par la SA « ING Lease Belgium » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2017 et parvenue au greffe le 28 juin 2017, un recours en annulation du chapitre 3 du titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (les articles 51 à 58 concernant l'amélioration du recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales), publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition, a été introduit par la SA « ING Lease Belgium », la SA « ES-Finance », la SA « Axus », la SA « D'Ieteren Lease », l'ASBL « Belgische Leasevereniging - Association Belge de Leasing » et l'ASBL « Renta », assistées et représentées par Me F. Vandendriessche et Me A. Peytchev, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation du chapitre 3 (« Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales ») du titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016. Les dispositions attaquées visent à étendre le champ d'application de la loi du 17 juin 2013 « portant une meilleure perception d'amendes pénales » (ci-après : la loi du 17 juin 2013, abrogée par l'article 56 attaqué) et à modifier la procédure.

    B.1.2. Le chapitre 3 précité contient les articles 51 à 58 et dispose :

    Art. 51. Pour l'application du présent chapitre, on entend par sommes d'argent :

    1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises;

    2° toutes les sommes d'argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l'article 65/1, § 1, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée.

    Art. 52. Si lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises, le non-paiement de sommes d'argent visées à l'article 51 est constaté à charge du propriétaire du véhicule ou à charge de la personne mentionnée comme titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le conducteur doit acquitter les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation.

    Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont compétents pour identifier le conducteur du véhicule, compte tenu des objectifs du présent chapitre.

    Art. 53. En cas de non-paiement des sommes d'argent visées à l'article 51, le véhicule peut être saisi par les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises.

    L'avis de saisie est envoyé dans les deux jours ouvrables à l'adresse du titulaire mentionné sur le certificat d'immatriculation. Si le conducteur est le titulaire de la plaque d'immatriculation, l'avis de saisie peut lui être immédiatement remis.

    L'avis de saisie est considéré comme étant réceptionné par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule le troisième jour...

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