Extrait de l'arrêt n° 8/2018 du 18 janvier 2018 Numéro du rôle : 6351 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme

Extrait de l'arrêt n° 8/2018 du 18 janvier 2018

Numéro du rôle : 6351

En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme (insertion d'un article 140sexies dans le Code pénal), introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 février 2016 et parvenue au greffe le 5 février 2016, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », assistée et représentée par Me A. Daoût et Me B. Bovy, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme (insertion d'un article 140sexies dans le Code pénal), publiée au Moniteur belge du 5 août 2015.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. L'article 2 de la loi du 20 juillet 2015 « visant à renforcer la lutte contre le terrorisme » insère, dans le titre Iter (« Des infractions terroristes ») du livre II du Code pénal, un article 140sexies qui dispose :

    Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:

    1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°;

    2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°

    .

    B.2.1. L'article 137 du Code pénal, inséré par l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003 « relative aux infractions terroristes », puis modifié par l'article 7 de la loi du 30 décembre 2009 « relative à la lutte contre la piraterie maritime » et par l'article 2 de la loi du 18 février 2013 « modifiant le livre II, titre Iter du Code pénal », dispose :

    § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux § § 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

    § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

    1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et § § 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;

    2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;

    3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;

    4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

    5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

    6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ainsi que les actes de piraterie visés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime;

    7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

    8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    9° les infractions visées par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

    10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.

    11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.

    § 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

    1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;

    2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;

    3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;

    4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe

    .

    B.2.2. L'article 140 du Code pénal, inséré par l'article 6 de la loi du 19 décembre 2003, disposait, avant sa modification par l'article 2 de la loi du 14 décembre 2016 « modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme » :

    § 1er. Toute personne qui participe à une activité...

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