Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018 Numéro du rôle : 6698 En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la

Extrait de l'arrêt n° 81/2018 du 28 juin 2018

Numéro du rôle : 6698

En cause : le recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2017 et parvenue au greffe le 29 juin 2017, un recours en annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2016) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys, assistés et représentés par Me E. Maes, avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Denef, avocat au barreau de Louvain.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (ci-après : la loi du 25 décembre 2016).

    B.1.2. Avant sa modification par l'article 81 de la loi du 25 décembre 2016, l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire disposait :

    Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète

    .

    B.1.3. L'article 81 de la loi du 25 décembre 2016 complète l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire par la phrase suivante :

    Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement

    .

    B.2. Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Premièrement, la disposition attaquée limiterait de manière générale et non justifiée le droit d'accès au juge de la partie ayant obtenu gain de cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus spécifiquement le recouvrement de dettes d'argent, la disposition attaquée ferait naître une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, les créanciers d'une dette contestée et, d'autre part, les créanciers d'une dette manifestement non contestée ou d'une dette dont on ne sait si elle sera contestée, étant donné que ces derniers devraient supporter le risque financier d'une condamnation au paiement des frais de procédure et disposeraient donc d'un droit d'accès au juge plus limité.

    Le second moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la...

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