Extrait de l'arrêt n° 76/2018 du 21 juin 2018 Numéro du rôle : 6491 En cause : le recours en annulation de la loi du 29 janvier 2016 relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la

Extrait de l'arrêt n° 76/2018 du 21 juin 2018

Numéro du rôle : 6491

En cause : le recours en annulation de la loi du 29 janvier 2016 relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventive, introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle,

composée du président J. Spreutels, du juge L. Lavrysen, faisant fonction de président, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, R. Leysen et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 août 2016 et parvenue au greffe le 12 août 2016, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me M. Neve et Me Z. Maglioni, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation de la loi du 29 janvier 2016 relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventive (publiée au Moniteur belge du 19 février 2016, quatrième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation a pour objet la loi du 29 janvier 2016 « relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventive ».

    B.2.1. L'article 2 de la loi du 29 janvier 2016 insère les mots « par vidéoconférence ou non lorsque l'inculpé se trouve en détention préventive » dans l'article 127 du Code d'instruction criminelle qui, à la suite de cette modification, dispose :

    § 1er. Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.

    Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.

    § 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. [...]

    [...]

    § 4. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

    Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties, par vidéoconférence ou non lorsque l'inculpé se trouve en détention préventive. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

    [...]

    .

    B.2.2.1. Les articles 3 à 6 de la loi du 29 janvier 2016 insèrent, dans plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle, une phrase libellée comme suit :

    La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence

    .

    B.2.2.2. A la suite de sa modification par l'article 3 de cette loi, l'article 135 du Code d'instruction criminelle dispose :

    § 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

    [...]

    § 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.

    [...]

    Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

    La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

    Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

    La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.

    § 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue

    .

    B.2.2.3. A la suite de sa modification par l'article 4 de la loi du 29 janvier 2016, l'article 136bis du Code d'instruction criminelle dispose :

    Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

    S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.

    Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.

    Le procureur général est entendu.

    La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

    La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence

    .

    B.2.2.4. A la suite de sa modification par l'article 5 de la loi du 29 janvier 2016, l'article 235bis du Code d'instruction criminelle qui concerne la Cour d'assises dispose :

    § 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.

    § 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.

    § 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

    § 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations et ce, que le contrôle du règlement de la procédure ait lieu sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties. La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.

    § 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6, du présent article.

    § 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au...

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