Extrait de l'arrêt n° 26/2018 du 1er mars 2018 Numéros du rôle : 6605, 6606, 6607

Extrait de l'arrêt n° 26/2018 du 1er mars 2018

Numéros du rôle : 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part », introduits par l'ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial » et autres, par l'ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique » et autres, par l'ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », par l'ASBL « Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique » et par l'ASBL « Alter-Psy » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part » (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2016) a été introduit par l'ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial », l'ASBL « Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones », l'ASBL « Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale », l'ASBL « Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial », l'ASBL « Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes », l'ASBL « Union professionnelle des Conseillers conjugaux et familiaux », l'ASBL « Fédération des Centres de Planning et de Consultations », l'ASBL « Prospective Jeunesse », l'ASBL « Ligue Wallonne pour la Santé Mentale », Tom Blontrock, Steffie Boey, Renaud Brankaer, Martine Coenen, Olivier Delhal, Tania De Roo, Fien Hales, Jacques Pluymackers, Sofie Pollet, Joëlle Richir, Romano Scandariato, Isabelle Torricelli, Walter Van Hecke, Greet Vannecke, Sigrid Vanthuyne et Françoise Wielemans, assistés et représentés par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de l'article 11 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique », l'ASBL « Société Belge de Psychanalyse », l'ASBL « Ecole Belge de Psychanalyse », l'ASBL « Centre Chapelle-aux-Champs », l'ASBL « Fédération belge de Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels », l'ASBL « Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants », l'ASBL « Institut Belge de Gestalt-thérapie », l'ASBL « l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains - Bruxelles », l'ASBL « Forestière », l'ASBL « Centre de Formation à la Thérapie de Famille », l'ASBL « Association belge de Psychothérapie », l'ASBL « Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie », l'ASBL « Communication et Relation Humaines », l'ASBL « Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques », Brigitte Dohmen, Jacques Pluymackers et Philippe Vranken, assistés et représentés par Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens, avocats au barreau de Bruxelles.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2017 et parvenue au greffe le 2 février 2017, un recours en annulation des articles 11 et 12 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Alter-Psy », Paul Waterkeyn, Marianne De Wulf, Chiara Aquino Benitez, Hilde Eilers, Isabelle Wolfs, Franck Van Mierlo, Mia Van Der Veken, Lieve Talloen, Maya van Zelst, Tania Schuddinck, Chris Ekelmans, Gerd Claes, Christine De Muynck, Riane Malfait, Lief Cuyvers, Sara Maquoi, Annemie Celis, Karin Swinnen, Hilde De Leeuw, Geert Vanherzeele, Nathalie Van Peperstraete, Gabriel Da Costa Correia, Laurence Debrulle, Laurence Billen et Valentin Pecheny, assistés et représentés par Me. V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale (affaire n° 6605) ou partielle (affaires nos 6606, 6607, 6608, 6609) du chapitre 3 de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ». Ce chapitre dispose :

    CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

    Art. 7. Dans l'article 27, § 1er, premier et deuxième alinéas, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots ' et 63 ' sont remplacés par les mots ', 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4 '.

    Art. 8. Dans l'art. 28, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots ' et 63 ' sont chaque fois remplacés par les mots ', 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4. '.

    Art. 9. A l'article 68/1 de la même loi, inséré par l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :

    a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er ';

    b) dans le texte néerlandais, entre les mots ' uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid ' et les mots ' de klinische psychologie uitoefenen ', le mot ' mag ' est abrogé;

    c) le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigé comme suit :

    ' Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également exercer la psychologie clinique, le titulaire d'un agrément en orthopédagogie clinique qui possède une connaissance suffisante de la psychologie clinique. Le Roi détermine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante ';

    2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ', après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, ' sont abrogés;

    3° le paragraphe 3 est modifié comme suit :

    a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend ';

    b) Dans le texte néerlandais, entre les mots ' onder de uitoefening van de klinische psychologie ' et le mot ' verstaan ', le mot ' wordt ' est abrogé;

    c) entre les mots ' par exercice de la psychologie clinique ' et les mots ' l'accomplissement habituel ', les mots ' on entend ' sont abrogés;

    d) le paragraphe est complété un alinéa rédigé comme suit :

    ' Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice. ';

    4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    ' § 4. En vue de l'exercice de la psychologie clinique, le psychologue clinicien agréé, au terme de sa formation, suit un stage professionnel.

    L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.

    L'obligation ne vaut pas non plus à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017.

    Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.

    Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.

    Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.

    Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6. '.

    Art. 10. A l'article 68/2 de la même loi, inséré par l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :

    a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er, ';

    b) dans le texte néerlandais, entre les mots ' uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid ' et les mots ' de klinische orthopedagogiek uitoefenen ', le mot ' mag ' est abrogé;

    c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    '...

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