Extrait de l'arrêt n° 107/2017 du 28 septembre 2017 Numéro du rôle : 6434 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en

Extrait de l'arrêt n° 107/2017 du 28 septembre 2017

Numéro du rôle : 6434

En cause : le recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et des articles 90 à 95 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, introduit par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 mai 2016 et parvenue au greffe le 27 mai 2016, un recours en annulation des articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (publiée au Moniteur belge du 26 novembre 2015) et des articles 90 à 95 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition) a été introduit par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique », la « Fédération générale du travail de Belgique », la « Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique », la « CSC Alimentation et Services », la « FGTB Horval », Mario Coppens, Rudy De Leeuw, Marc Leemans, Alain Detemmerman, Pia Stalpaert, Arnaud Delfosse et Peter Geurs, assistés et représentés par Me J. Buelens, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les dispositions attaquées instaurent un régime dit des flexi-jobs dans le secteur horeca. Cette forme d'emploi fait l'objet d'un régime spécifique en matière de droit du travail, lequel est associé à un traitement particulier sur le plan de la sécurité sociale et de la fiscalité.

    Les dispositions attaquées prévoient en outre des mesures spécifiques pour ce même secteur en ce qui concerne la prestation d'heures supplémentaires, des mesures qui prévoient une augmentation du nombre d'heures supplémentaires ne devant pas être récupérées par le travailleur et, pour ces heures supplémentaires, un traitement spécifique en matière de sécurité sociale et de fiscalité.

    Il s'agit de « deux nouveaux systèmes de travail flexible à côté du système déjà existant du travail occasionnel ». Ils « doivent aider le secteur Horeca et contribuer à garantir sa viabilité et sa qualité, une fois la caisse certifiée mise en service ». Les dispositions visent à apporter une réponse au « grand besoin de travailleurs affectables de manière flexible », au « niveau trop élevé de la pression fiscale et parafiscale sur les salaires », en particulier pour un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre comme le secteur horeca, et à la volonté de rendre la fraude et le travail au noir « moins attractifs ». Dans la mesure où le travailleur exerçant un flexi-job « construit des droits sociaux complets sur base du flexi-salaire, le travail en noir devient également moins attractif pour le travailleur » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1297/001, pp. 4-6). « Le flexi-job n'est ainsi pas un ' mini-job ', comme dans certains Etats proches » (ibid., DOC 54-1297/004, p. 19).

    B.1.2. Les articles 2 à 38 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale disposent :

    Chapitre 2. Politique nouvelle - Horeca

    Section 1ère. - Champ d'application et définitions

    Art. 2. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

    Art. 3. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

    1° flexi-job : l'occupation dans les liens d'un contrat-cadre, visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7;

    2° flexisalaire : le salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°;

    3° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job dans les liens d'un contrat-cadre visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7;

    4° contrat de travail flexi-job : le contrat de travail, soumis aux règles de la section 3, et qui est conclu entre un employeur et un travailleur salarié qui remplit les conditions fixées à l'article 4.

    Est assimilé au contrat de travail ' flexi-job ', le contrat conclu, dans les mêmes conditions, entre une entreprise de travail intérimaire et un travailleur intérimaire pour autant que l'activité de l'utilisateur ressort à la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);

    5° heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca : chaque heure supplémentaire visée à l'article 26bis, § 2bis, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chez un employeur qui ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et pour autant qu'il s'agisse d'un emploi à temps plein;

    6° le flexipécule de vacances : le pécule de vacances dû pour une prestation livrée dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°.

    Section 2. - Conditions

    Art. 4. § 1er. Une occupation dans le cadre d'un flexi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5e sont exécutées, durant le trimestre de référence T-3, et pour autant que le travailleur salarié, pendant la même période dans le trimestre T :

    a) n'est pas occupé au même moment sous un autre contrat de travail pour une occupation d'au minimum 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur chez l'employeur où il exerce le flexi-job;

    b) ne se trouve pas dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur auprès duquel il exerce le flexi-job;

    c) ne se trouve pas dans un délai de préavis.

    § 2. Pour satisfaire à l'occupation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence, il est tenu compte, pour le calcul, dans le trimestre T-3 de toutes les périodes payées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas payées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47, et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

    Pour le calcul des prestations de travail prestées dans le trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations :

    a) prestées dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°;

    b) en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    c) en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 50 jours déclarés d'occupation d'une année calendrier conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux;

    d) de travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    e) de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    f) en tant que travailleur occasionnel visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Art. 5. § 1er. Le montant du flexisalaire visé à l'article 3, 2°, est déterminé dans le contrat-cadre.

    § 2. Le flexisalaire s'élève au minimum à 8,82 euros à l'heure. Ce montant minimum du flexisalaire est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

    § 3. Le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, est égal à 7,67 % du flexisalaire visé à l'article 3, 2°, et doit être payé ensemble avec le flexisalaire au travailleur.

    Section 3. - Modifications en matière du droit du travail

    Sous-section 1ère. - Le contrat-cadre

    Art. 6. Le travailleur et l'employeur concluent, préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre qui contient au moins les mentions suivantes :

    a) l'identité des parties;

    b) la manière et le délai suivant lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé par l'employeur au travailleur;

    c) une description sommaire de la (des) fonction(s) à exercer;

    d) le flexisalaire en tenant compte du salaire minimum comme prévu à l'article 5;

    e) le texte de l'article 4, § 1er.

    A défaut d'un contrat-cadre conforme aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT