Extrait de l'arrêt n° 64/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6558 En cause : la demande de suspension de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière

Extrait de l'arrêt n° 64/2017 du 18 mai 2017

Numéro du rôle : 6558

En cause : la demande de suspension de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, introduite par le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC) et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 décembre 2016 et parvenue au greffe le 12 décembre 2016, une demande de suspension de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire (publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2016, avec erratum au Moniteur belge du 27 septembre 2016), qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, a été introduite par le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC), l'Union nationale des services publics (UNSP), Pascal Dumont, Luc Michel et Luc Pauwels, assistés et représentés par Me P. Joassart, avocat au barreau de Bruxelles.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et son contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 « portant des dispositions diverses en matière ferroviaire » (ci-après : la loi du 3 août 2016). Cet article insère dans la loi du 23 juillet 1926 « relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » (ci-après : la loi du 23 juillet 1926), un nouvel article 114/1 qui dispose :

    Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :

    1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75;

    2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76;

    3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

    4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.

    Par ' organisation syndicale représentative ', on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

    Par ' organisation syndicale reconnue ', on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être considéré comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pour cent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement

    .

    Cette disposition est entrée en vigueur le 17 septembre 2016.

    B.2.1. Avant l'adoption de la disposition attaquée, la définition et le rôle des différentes organisations syndicales dans les Chemins de fer belges n'étaient pas régis par la loi, mais résultaient essentiellement du Statut du personnel et du Règlement général des relations syndicales de la SNCB.

    B.2.2. Auparavant, l'article 2, intitulé « Représentation du personnel », du chapitre XIII, intitulé « Statut syndical », du Statut du personnel de la SNCB prévoyait les conditions auxquelles une organisation syndicale pouvait être considérée comme « reconnue » ou « agréée » :

    Est considérée comme organisation syndicale reconnue l'organisation syndicale qui remplit simultanément les conditions suivantes :

    1. admettre et réunir en son sein les agents de toutes les catégories et défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des Chemins de fer belges;

    2. choisir ses dirigeants et délégués exclusivement parmi le personnel statutaire;

    3. compter un nombre d'affiliés cotisant individuellement égal à 10 % au moins de l'effectif total du personnel statutaire selon les modalités fixées par le RGPS - Fascicule 548 ' Relations syndicales ';

    4. être affiliée à une organisation nationale et interprofessionnelle groupant au moins 50.000 membres, organisation qui doit elle-même être représentée au Conseil national du travail et au Conseil central de l'économie, ou à tout autre organisme qui lui serait substitué ou se verrait confier ses attributions.

    Une organisation syndicale qui remplit simultanément les deux premières de ces conditions est à considérer comme organisation syndicale agréée.

    [...]

    .

    L'article 3, intitulé « Relations avec les autorités », du même chapitre XIII du Statut du personnel, dispose :

    Les relations entre les organisations qui représentent le personnel et les autorités sont régies par le RGPS - Fascicule 548 (Relations syndicales).

    [...]

    .

    B.2.3. Avant l'adoption de la disposition attaquée, les prérogatives des organisations syndicales agréées étaient définies de manière générale dans le paragraphe 6, alinéa 2, du « RGPS - Fascicule 548 - Règlement général des relations syndicales » (ci-après : RGPS - Fascicule 548), qui dispose :

    Les organisations agréées bénéficient du même régime que celui réservé aux organisations reconnues, sauf qu'elles n'ont pas de délégués permanents. Seules les organisations reconnues siégeant dans la Commission paritaire nationale conformément aux paragraphes 14 à 21 du présent fascicule sont représentées dans les autres organes de dialogue social

    .

    La liste des organisations syndicales agréées, annexée au RGPS - Fascicule 548, mentionne trois organisations syndicales agréées : le Syndicat libre pour la fonction publique - Groupe « Cheminots », le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC) et le Syndicat Autonome des Conducteurs de Train (SACT).

    B.2.4. A la suite de l'adoption de la disposition attaquée, l'article 2 du chapitre XIII (« Statut syndical ») du Statut du personnel a été modifié lors de la réunion de la Commission paritaire nationale du 5 décembre 2016, et prévoit désormais :

    Par ' organisation syndicale représentative ' on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

    Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation représentative doit :

    - déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges;

    - apporter la preuve qu'elle remplit toutes les conditions requises pour être considérée comme organisation syndicale représentative.

    Par ' organisation syndicale reconnue ', on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère exigé pour être considérée comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pourcent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement selon les modalités fixées par le RGPS - Fascicule 548 ' Relations syndicales '.

    Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation reconnue doit :

    - déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges;

    - indiquer le nombre d'affiliés payants repris ci-dessus et transmettre la liste des membres sous pli fermé;

    - apporter la preuve qu'elle remplit toutes les conditions requises pour être considérée comme organisation syndicale reconnue.

    Par ' organisation syndicale agréée ', on entend toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges.

    Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges.

    Au moment du renouvellement de la Commission paritaire nationale, une organisation syndicale perd le statut d'organisation reconnue si elle ne remplit plus les conditions susmentionnées ou si elle ne participe pas à la compétition pour la répartition des sièges auprès de la Commission paritaire nationale.

    Les organisations syndicales reconnues et représentatives, siégeant à la Commission paritaire nationale y représentent l'ensemble du personnel de HR Rail qu'il soit mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

    Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :

    1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

    2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

    3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au RGPS - Fascicule 548;

    4° aux élections sociales comme réglées dans le RGPS - Fascicule 548

    .

    B.3.1. La loi du 3 août 2016 vise à apporter « une série de modifications importantes à un certain...

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