Extrait de l'arrêt n° 43/2017 du 30 mars 2017 Numéro du rôle : 6422 En cause : le recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°

Extrait de l'arrêt n° 43/2017 du 30 mars 2017

Numéro du rôle : 6422

En cause : le recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, introduit par l'association professionnelle « Beroepsverening van Zelfstandige financiële Bemiddelaars ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2016 et parvenue au greffe le 3 mai 2016, l'association professionnelle « Beroepsverening van Zelfstandige financiële Bemiddelaars », assistée et représentée par Me F. Judo et Me T. Van Dyck, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives (publiée au Moniteur belge du 30 octobre 2015, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives.

    Les dispositions attaquées modifient les articles 268 et 269 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ces dispositions fixent un certain nombre de conditions que doivent remplir les intermédiaires d'assurances et de réassurance - personnes physiques (article 268) ou personnes morales (article 269) - pour obtenir et conserver leur inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.

    L'article 91, 3°, attaqué, de la loi du 26 octobre 2015 dispose :

    A l'article 268 de la [loi du 4 avril 2014], les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite. '

    .

    L'article 92, 2°, attaqué, de la loi du 26 octobre 2015 dispose :

    A l'article 269 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite. '

    .

    B.2. Dans les travaux préparatoires de la loi du 26 octobre 2015, les dispositions attaquées sont commentées comme suit :

    Les modifications apportées par ces dispositions visent principalement à insérer dans les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative à l'intermédiation en assurances, les modifications qui étaient apportées à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances par les articles 27 à 31 de la loi du 19 avril 2014. Ces modifications n'avaient en effet pas été intégrées dans la loi du 4 avril 2014, qui abroge, à dater du 1er novembre 2014, la loi précitée du 27 mars 1995.

    Pour plus de détails sur le contenu et les raisons de ces modifications, il est renvoyé aux commentaires des articles 27 à 31 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII dans le Code

    (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1300/001, p. 39).

    Dans l'exposé des motifs, il est dit à propos des articles 28 et 29 de la loi du 19 avril 2014 « portant insertion du livre VII ' Services de paiement et de crédit ' dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions », qui correspondent aux articles présentement attaqués :

    Le 1° de cet article [28] vise à rétablir, dans la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, une transposition correcte de l'article 4.2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.

    [...]

    Cet article [29] a un objet identique à celui de l'article 28. Il est donc référé au commentaire de cet article

    (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3429/001 et DOC 53-3430/001, pp. 60-61).

    Quant à la recevabilité

    B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation ne serait pas recevable, pour cause de tardivité. Le recours est certes formellement dirigé contre les articles 91, 3°, et 92, 2°, de la loi du 26 octobre 2015, mais, selon le Conseil des ministres, le législateur n'aurait pas légiféré à nouveau en l'espèce. La réglementation actuellement attaquée aurait déjà été introduite auparavant par le législateur, plus précisément par les articles 28 et 29 de la loi du 19 avril 2014, précitée. Le délai d'introduction d'un recours en annulation de cette loi est déjà expiré depuis longtemps, selon le Conseil des ministres.

    B.3.2. Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend des dispositions anciennes et s'approprie de cette manière leur contenu, un recours peut être introduit contre les dispositions reprises, dans les six mois de leur publication.

    L'exception est rejetée.

    Quant au fond

    B.4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées prévoiraient que les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, sont assimilés aux personnes physiques qui ont été déclarées en faillite, alors que seules les personnes appartenant à cette dernière catégorie auraient la possibilité d'obtenir une réhabilitation, de sorte qu'elles peuvent ainsi remplir les conditions d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.

    Selon la partie requérante, les deux catégories de personnes seraient traitées à tort de la même manière, alors qu'elles se trouveraient dans des situations essentiellement différentes. Ce n'est qu'à l'égard des personnes physiques qui ont été déclarées en faillite qu'une décision judiciaire est intervenue et que, dans ce cadre, ces personnes ont eu la possibilité d'exercer leur droit de se défendre et de demander éventuellement la mesure de faveur que constitue l'excusabilité. En outre, les faillis disposent aussi, après la faillite, d'une procédure de réhabilitation établie par le législateur. Selon la partie requérante, il en va tout autrement des administrateurs et des gérants d'une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite, ainsi que de toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite. Ces...

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