Extrait de l'arrêt n° 138/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6336 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire

Extrait de l'arrêt n° 138/2016 du 20 octobre 2016

Numéro du rôle : 6336

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt du 7 janvier 2016 en cause de Emil Brasfalean contre Tina Van Raemdonck et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire (tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition légale en matière de liquidation-partage judiciaire exclut tout recours contre une décision judiciaire relative au remplacement du notaire-liquidateur, alors que des voies de recours ne sont pas exclues contre une décision judiciaire de désignation d'un notaire-liquidateur en application de l'article 1210, § 1er, du Code judiciaire ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1211, § 2, dernier alinéa, du Code judiciaire en ce qu'il dispose que, dans le cadre d'un partage judiciaire, la décision relative au remplacement du notaire-liquidateur n'est susceptible d'aucun recours, alors que la décision relative à la désignation du notaire-liquidateur, sur la base de l'article 1210 du Code judiciaire peut faire l'objet d'un recours.

    Il ressort de la décision de renvoi que la demande de remplacement a été faite par les parties au partage judiciaire. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

    B.1.2. Les articles 1210 et 1211 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, disposent :

    Art. 1210. § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

    A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.

    § 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.

    Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.

    § 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.

    § 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.

    § 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.

    Art. 1211. § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son...

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