Extrait de l'arrêt n° 130/2016 du 13 octobre 2016 Numéros du rôle : 6249

Extrait de l'arrêt n° 130/2016 du 13 octobre 2016

Numéros du rôle : 6249, 6274 et 6298

En cause : les recours en annulation partielle du titre 2 (« Modération salariale ») de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, introduits par l'ASBL « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne » et autres, par Hilde Timmermans et autres et par Alain Martin.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2015 et parvenue au greffe le 1er juillet 2015, un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (publiée au Moniteur belge du 27 avril 2015) a été introduit par l'ASBL « Mouvement de la Gauche Démocrate et Citoyenne », Gérard Gillard, Lucette Royer, Fabrice Dupont, Freddy Visconti, Kyung-Chul Liesse, Eric Richter, Jeanine Royez, Françoise Debucquoy, Anna Lella, Odette Debu, Emily Joseph, Roger Dewilde, Yolande Sweetlove et Jean Delier, assistés et représentés par Me M.-F. Lecomte, avocat au barreau de Charleroi.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 octobre 2015 et parvenue au greffe le 30 octobre 2015, un recours en annulation de l'article 2, § 2, alinéa 2, § 3 et § 4, et des articles 2bis, 2ter et 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 « portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays », confirmé par la loi du 30 mars 1994, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (publiée au Moniteur belge du 27 avril 2015) a été introduit par Hilde Timmermans, Chris Todts, Jef De Coster, Geert De Keersmaecker, Carine Ongaro, Ingrid Daveloose, H'Midou Beneich, Marc Leemans, Rudy De Leeuw, Mario Coppens, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), assistés et représentés par Me K. Salomez, avocat au barreau de Gand.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 octobre 2015 et parvenue au greffe le 27 octobre 2015, Alain Martin a introduit un recours en annulation de l'article 2, § 3, de la loi du 23 avril 2015 précitée.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6249, 6274 et 6298 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 2 (affaires nos 6249, 6274 et 6298), 3 et 6 (affaire n° 6249) de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi.

    B.1.2. L'article 2 attaqué, qui prend place dans le chapitre 1er, intitulé « Blocage de l'indice santé lissé », du titre 2, intitulé « Modération salariale », de cette loi, remplace le chapitre II du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 « portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays » par les dispositions suivantes :

    CHAPITRE II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

    Section 1ère. - Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé

    Art. 2. § 1er. ' L'indice des prix calculé et nommé à cet effet ', ci-après nommé ' l'indice santé ', est un indice des prix mensuel qui exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la consommation, notamment :

    a) les boissons alcoolisées;

    b) les produits du tabac;

    c) les carburants, à l'exception du GPL;

    d) l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi;

    e) l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

    La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable.

    § 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er.

    Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater est appliqué.

    § 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98.

    Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.

    § 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3 est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015.

    Section 2. - Période précédant le blocage de l'indice santé lissé

    Art. 2bis. L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015 en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 1.

    Section 3. - Blocage de l'indice santé lissé

    Art. 2ter. § 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de mars 2015.

    § 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que défini à l'article 2, § 4.

    Section 4. - Période succédant au blocage de l'indice santé lissé

    Art. 2quater. L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur 0,98 et cela sans effet rétroactif.

    Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.

    Section 5. - Indexations salariales négatives

    Art. 3. Les dispositions des articles 2 à 2quater ne peuvent avoir pour conséquence une diminution nominale de salaire durant la période courant du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, déterminé à l'article 2, § 4.

    Section 6. - Dispositions diverses

    Art. 3bis. Dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions figurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il doit être tenu compte de l'indice santé lissé

    .

    B.1.3. Ces dispositions réalisent le « blocage » et le « saut » de l'indice santé lissé. Cet indice doit être appliqué lors du calcul de l'indexation des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités pour lesquels une liaison à un indice des prix est prévue (articles 1er, 1erbis et 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité).

    L'indice santé lissé est la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois. Dès le mois d'avril 2015, il est bloqué à son niveau du mois de mars 2015 et n'évolue donc plus parallèlement à l'évolution des prix. Dans le même temps, un indice de référence est créé. Cet indice de référence est obtenu en multipliant l'indice santé lissé par un facteur 0,98, de sorte qu'il est inférieur de 2 % à l'indice santé lissé. Le blocage de l'indice santé lissé à son niveau du mois de mars 2015 est maintenu jusqu'à ce que sa valeur soit dépassée par celle de l'indice de référence, donc jusqu'au moment où l'indice de référence aura augmenté de 2 %. A ce moment, l'indice santé lissé recommencera à fluctuer, au départ de sa valeur du mois de mars 2015. En d'autres termes, à ce moment, l'indice de référence, inférieur de 2 % à la valeur que l'indice santé lissé aurait eue en l'absence de blocage, deviendra l'indice santé lissé et les 2 % de différence ne seront pas récupérés.

    B.1.4. L'article 3 attaqué abroge les articles 4, 5 et 8 à 14 du même arrêté royal. Il s'agit de dispositions qui, d'après l'exposé des motifs de la loi attaquée, étaient « devenues superflues » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0960/001, p. 18).

    B.1.5. L'article 6 attaqué remplace l'article 171 du Code pénal social par la disposition suivante :

    Article 171. La liaison de la rémunération à l'indice des prix à la consommation

    Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas respecté le mode d'indexation prescrit par les articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

    L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés

    .

    Quant à la recevabilité

    En ce qui concerne l'affaire n° 6249

    B.2.1. Le Conseil des ministres soulève une première série d'exceptions d'irrecevabilité de la requête, tirées du défaut d'intérêt à agir dans le chef de toutes les parties requérantes.

    B.2.2. Les deuxième à seizième parties requérantes sont des personnes physiques qui bénéficient soit de revenus du travail en tant que fonctionnaire ou salarié, soit d'une allocation de pension, de chômage ou d'invalidité. Sans qu'il soit...

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