Extrait de l'arrêt n° 75/2016 du 25 mai 2016 Numéro du rôle : 6171 En cause : le recours en annulation des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures

Extrait de l'arrêt n° 75/2016 du 25 mai 2016

Numéro du rôle : 6171

En cause : le recours en annulation des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et des articles 162, 170, 172, 174 et 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, introduit par Ivo Evers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2015 et parvenue au greffe le 20 mars 2015, Ivo Evers a introduit un recours en annulation des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et des articles 162, 170, 172, 174 et 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (publiés au Moniteur belge du 30 décembre 2014 et du 29 janvier 2015, deuxième édition).

    La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 72/2015 du 28 mai 2015, publié au Moniteur belge du 16 juillet 2015.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et, à titre principal, de l'article 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013. Pour le cas où la Cour n'annulerait pas l'article 175 précité, la partie requérante poursuit l'annulation de l'article 172 du même décret. A titre encore plus subsidiaire, la partie requérante demande l'annulation des articles 162, 170 et 174 du même décret.

    B.2.1. Les articles attaqués du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 concernent le statut fiscal du partage de biens immobiliers. Ils instaurent un droit d'enregistrement proportionnel qui est calculé sur la valeur vénale de ces biens, qualifié ci-après de « droit de partage ».

    L'article 73 de ce décret dispose :

    L'article 109 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit :

    ' Le droit est porté à 1 p.c. lorsque le partage visé ou la cession visée à l'alinéa premier, 1° ou 2°, a lieu dans une des circonstances suivantes :

    1° par l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou en conséquence de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire;

    2° lors de la liquidation-partage après le divorce pour désunion irrémédiable, visé à la partie quatre, livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire;

    3° dans un délai d'un an, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de la cessation de la cohabitation légale.

    Le taux réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également lorsque le partage est fait ou la cession est faite selon la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le partage ou la cession a lieu en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux.

    Dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel au partage, les bénéficiaires doivent mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du taux réduit et ils doivent déclarer qu'ils répondent aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession a été faite conformément à la législation d'un Etat membre à préciser de l'Espace économique européen en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux. '

    .

    L'article 74 du même décret dispose :

    L'article 212quinquies du même Code, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 212quinquies. Lorsque la réduction du taux, visé à l'article 109, alinéa deux ou trois, ou la réduction du taux d'imposition, visé à l'article 111bis, n'a pas été demandée ou n'a pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document qui a résulté en la perception du droit proportionnel, visé à l'article 109, les droits perçus en trop peuvent encore être remboursés sur une demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date de l'enregistrement de ce document.

    La demande de remboursement, visée à l'alinéa premier, comprend les mentions et déclarations requises par, selon le cas, l'article 109, alinéa quatre, et l'article 111bis, alinéa trois. Le cas échéant, la demande mentionne également le numéro de compte sur lequel le montant des droits à rembourser peut être versé. '

    .

    B.2.2. Ces dispositions, entrées en vigueur le 31 décembre 2014, ont toutefois été abrogées par l'article 5.0.0.0.1, 5°, du Code flamand de la fiscalité, inséré par l'article 322 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et qui est rédigé comme suit :

    A l'article 5.0.0.0.1 du même décret, des points 4° à 9° inclus sont ajoutés, libellés comme suit :

    ' 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à...

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