Extrait de l'arrêt n° 16/2016 du 3 février 2016 Numéros du rôle : 6083 et 6084 En cause : les recours en annulation des articles 9

Extrait de l'arrêt n° 16/2016 du 3 février 2016

Numéros du rôle : 6083 et 6084

En cause : les recours en annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, introduits par l'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles » et par l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 novembre 2014 et parvenues au greffe le 13 novembre 2014, des recours en annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales (publiée au Moniteur belge du 7 mai 2014) ont été introduits par l'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles » et par l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce », assistées et représentées par Me P. Simonart, avocat au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6083 et 6084 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours

    B.1. L'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles », partie requérante dans l'affaire n° 6083 et l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce », partie requérante dans l'affaire n° 6084, demandent l'annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 « relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ».

    Quant au premier moyen

    B.2.1. Le premier moyen dans les deux affaires est pris de la violation, par l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance attaquée, des articles 13 et 16 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention, avec le principe général de sécurité juridique, avec le principe général d'effectivité des recours, avec le principe général des droits de la défense et avec le « principe général de standstill ».

    B.2.2. L'article 9, § 1er, de l'ordonnance du 3 avril 2014 dispose :

    Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de taxe ou une amende administrative auprès du Collège, qui agit en tant qu'autorité administrative, à l'exception des sanctions pour incivilité visées à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.

    La réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle ou à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception au comptant.

    [...]

    .

    B.2.3. L'article 16 de la Constitution dispose :

    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité

    .

    L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose :

    Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes

    .

    L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général de droit.

    L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés mentionnés...

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