Extrait de l'arrêt n° 162/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6052 En cause : le recours en annulation des articles 2, 1° et 3°, 6

Extrait de l'arrêt n° 162/2015 du 19 novembre 2015

Numéro du rôle : 6052

En cause : le recours en annulation des articles 2, 1° et 3°, 6, 11 et 13 du décret de la Région flamande du 28 février 2014 modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, introduit par la SA « Rütgers Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 octobre 2014 et parvenue au greffe le 6 octobre 2014, la SA « Rütgers Belgium », assistée et représentée par Me E. Van Hooydonck, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation des articles 2, 1° et 3°, 6, 11 et 13 du décret de la Région flamande du 28 février 2014 modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (publié au Moniteur belge du 3 avril 2014).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le décret de la Région flamande du 28 février 2014 modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (ci-après : le décret du 28 février 2014) vise à « résoudre plusieurs problèmes auxquels les quatre régies portuaires flamandes et la Région flamande sont confrontées et qui résultent d'imprécisions dans le décret portuaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2336/1, p. 2).

    B.1.2. L'article 2, 2°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (ci-après : le décret portuaire) définissait les « compétences administratives portuaires » comme suit :

    a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé;

    b) la fixation et la perception des droits de port;

    c) les services propres au port aux usagers du port ainsi que la réglementation et la fixation de ses conditions d'utilisation;

    d) l'exercice de la police administrative particulière

    .

    L'article 2, 1°, attaqué, du décret du 28 février 2014 a remplacé la définition précitée par ce qui suit :

    a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé;

    b) la fixation et la perception des droits de port dans la zone portuaire;

    c) la fixation et l'organisation des services portuaires publics dans la zone portuaire;

    d) l'exercice de la police administrative particulière dans la zone portuaire

    .

    B.1.3. L'article 2, 6°, du décret portuaire définissait la « zone portuaire de Gand » comme « les ports et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime vers Gand ».

    L'article 2, 3°, attaqué, du décret du 28 février 2014 a complété la définition précitée par le membre de phrase « et ceci sur le territoire de la ville de Gand, de la commune d'Evergem et de la commune de Zelzate ».

    B.1.4. L'article 15 du décret portuaire disposait :

    § 1er. Les droits de ports perçus dans les zones, de quelque nature qu'ils soient, sont perçus à l'exclusion de toute autre autorité par la régie portuaire et au profit de cette dernière.

    § 2. Les tarifs sont fixés par la régie portuaire

    .

    L'article 6, attaqué, du décret du 28 février 2014 a remplacé l'article 15 du décret portuaire par ce qui suit :

    § 1er. Les droits de ports généraux constituent la rétribution que les régies portuaires peuvent réclamer des utilisateurs du port en contrepartie pour le droit d'accéder [à la] zone portuaire, de la traverser, d'y être amarré ou d'y [séjourner].

    Les droits de ports généraux appartiennent exclusivement aux régies portuaires, qui ont la compétence exclusive, dans leur zone portuaire, d'établir et de (faire) percevoir les droits de port généraux.

    § 2. Outre les droits de port généraux, les régies portuaires peuvent également établir des droits de port particuliers et les (faire) percevoir pour l'infrastructure ou des services spécifiques offerts par les régies portuaires aux utilisateurs du port.

    § 3. Les régies portuaires publient les droits de port généraux et particuliers de manière transparente.

    Les droits de port sont établis de manière autonome par les régies portuaires, en proportion raisonnable à la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2

    .

    B.1.5. L'article 11, attaqué, du décret du 28 février 2014 a inséré dans le décret portuaire un article 19novies, qui dispose :

    § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les régies portuaires sont associées, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, à la politique et à la préparation politique d'autres autorités. Une compétence consultative est notamment attribuée aux régies portuaires pour la zone portuaire relevant de leur compétence, en ce qui concerne tous les parcours de recherche et de prise de décisions au niveau du plan et du projet au sein des communes sur le territoire desquelles se situe la zone portuaire concernée, qui peuvent avoir un impact sur l'exploitation de la zone portuaire.

    § 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, et sans préjudice des compétences d'autres autorités au sein de la zone portuaire concernée, les régies portuaires peuvent développer, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, des initiatives orientées sur la zone

    .

    B.1.6. L'article 13, attaqué, du décret du 28 février 2014 a inséré dans le décret portuaire un article 19decies, qui dispose :

    La régie portuaire, compétente pour...

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