Extrait de l'arrêt n° 114/2015 du 17 septembre 2015 Numéros du rôle : 5925

Extrait de l'arrêt n° 114/2015 du 17 septembre 2015

Numéros du rôle : 5925, 5948 et 5949

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 décembre 2013 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales », introduits par la SA « Electrabel », la SA « EDF Luminus » et la SA « EDF Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2014 et parvenue au greffe le 12 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle (l'article 3 et, en ce qu'ils concernent la contribution de répartition complémentaire, les articles 2, 2°, et 4 à 6) de la loi du 26 décembre 2013 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, deuxième édition) a été introduit par la SA « Electrabel », assistée et représentée par Me F. Lefèvre, Me L. Swartenbroux et Me X. Taton, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 juin 2014 et parvenues au greffe le 1er juillet 2014, des recours en annulation de la loi du 26 décembre 2013 précitée ont été introduits par la SA « EDF Luminus » et la SA « EDF Belgium », assistées et représentées par Me B. Martens et Me M. Bourgys, avocats au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5925, 5948 et 5949 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours dans l'affaire n° 5925 porte, à titre principal, sur la loi du 26 décembre 2013 « portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales » et, à titre subsidiaire, sur les articles 2, 2°, et 3 à 6 de cette loi, en ce qu'ils visent la contribution de répartition complémentaire. Les recours dans les affaires nos 5948 et 5949 portent sur la même loi, dans sa totalité.

    B.1.2. Les articles 2 à 6 de la loi du 26 décembre 2013 précitée disposent :

    Art. 2. A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

    ' Pour l'année 2013, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. ';

    2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les anciens alinéas 16 et 17, devenus 18 et 21 :

    ' Pour l'année 2013, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2013. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.

    Par dérogation à l'alinéa 12, pour l'année 2013, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2014. '.

    Art. 3. Dans l'article 14, § 8, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les anciens alinéas 8 et 9, devenus 9 et 11 :

    ' Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2013 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens. '

    Art. 4. A l'article 14, § 11, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots ' alinéas 9, 15 et 16 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 11, 17 et 18 ';

    2° les mots ' alinéas 9, 17 et 18 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 11, 21 et 22 '.

    Art. 5. L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012 est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit :

    ' § 12. Pour l'année 2013, une réduction de 12,48 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 8, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 10. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour des raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à partir du 26 juillet 2012 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et à partir du 13 septembre 2012 pour la centrale nucléaire de Tihange 2. '.

    Art. 6. Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots ' alinéas 1er à 10 ' sont remplacés par les mots ' alinéas 1er à 12 '

    .

    B.2.1. La loi attaquée établit pour l'année 2013 une contribution de répartition, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 précitée et des sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi. Trois sociétés sont redevables de cette contribution de répartition pour l'année 2013; il s'agit des trois sociétés requérantes. La part de la contribution de répartition due par chacun des redevables est calculée au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires de la dernière année civile écoulée, soit la production de 2012.

    Une contribution de répartition d'un montant de 250 millions d'euros a été acquittée par les mêmes contribuables en 2008, 2009, 2010 et 2011, en vertu, respectivement, de la loi-programme du 22 décembre 2008, de la loi-programme du 23 décembre 2009, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses et de la loi du 8 janvier 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable. Par son arrêt n° 32/2010 du 30 mars 2010, la Cour a rejeté les recours en annulation des articles 60 à 66 de la loi-programme du 22 décembre 2008 instaurant la première contribution de répartition. Les dispositions des lois précitées instaurant les contributions de répartition pour les années 2009 à 2011 n'ont pas fait l'objet de recours en annulation devant la Cour.

    Une contribution de répartition de base d'un montant de 250 millions d'euros et une contribution de répartition complémentaire d'un montant, avant dégrèvement progressif, de 350 millions d'euros ont également été acquittées par les mêmes contribuables en 2012, en vertu de la loi du 27 décembre 2012 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Par son arrêt n° 106/2014 du 17 juillet 2014, la Cour a rejeté les recours en annulation dirigés contre cette loi.

    B.2.2. Les dispositions attaquées prévoient que la contribution de répartition pour l'année 2013 présente deux composantes : une contribution de répartition de base, d'un montant de 250 millions d'euros, et une contribution de répartition complémentaire, d'un montant de 350 millions d'euros. Un dégrèvement dégressif par tranches du montant de la contribution de répartition complémentaire est prévu. En outre, une réduction de 12,48 % est appliquée au montant brut des deux contributions de répartition, en raison de l'arrêt prolongé des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 au cours de l'année 2012 pour des raisons de sécurité. Il résulte de l'application de ces mesures que, d'après les chiffres cités par la partie requérante dans l'affaire n° 5925, le montant de la contribution de répartition de base est de 218,80 millions d'euros et celui de la contribution de répartition complémentaire de 262,35 millions d'euros.

    B.3.1. L'exposé des motifs relatif à la loi attaquée indique :

    Le présent projet de loi vise à conférer à l'Etat les moyens de sa politique générale socio-économique, directement ou indirectement liés à la politique énergétique pour répondre aux exigences et objectifs européens, ainsi que pour renforcer la cohésion sociale énergétique qui s'est considérablement dégradée par l'effet combiné de la crise et de la hausse des prix de l'énergie. De plus, la présente contribution vise à assurer la transition de la société belge vers les énergies d'avenir moins émettrices de CO2 et largement basées sur les sources d'énergie renouvelables, à l'image de la politique actuellement mise en...

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