Extrait de l'arrêt n° 92/2015 du 18 juin 2015 Numéro du rôle : 5938 En cause : le recours en annulation des articles 33, § 1er, 3°, 4°, 9° et 10°, et, § 2

Extrait de l'arrêt n° 92/2015 du 18 juin 2015

Numéro du rôle : 5938

En cause : le recours en annulation des articles 33, § 1er, 3°, 4°, 9° et 10°, et, § 2, 34 et 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et de l'article 41 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, introduit par la SA « Wolf-Safco » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2014 et parvenue au greffe le 23 juin 2014, un recours en annulation des articles 33, § 1er, 3°, 4°, 9° et 10°, et § 2, 34 et 46 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux (publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2013, cinquième édition) et de l'article 41 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, deuxième édition) a été introduit par la SA « Wolf-Safco », la SPRL « Innomediq », la SPRL « Dyna-Medical », la SPRL « Deforce », la SPRL « Médiconfort », la SPRL « Ets. M. Delriviere », la SPRL « Medishop », la SPRL « Haromed », la SPRL « Medicare », la SPRL « Etablissementen Van Houdt », la SA « Pharmamed », la SA « H. Nootens », la SPRL « Medilor », la SPRL « New Instruphar », la SPRL « A.D.M.-Care Systems », la SPRL « Sterimed », la SA « Dialex Biomedica », la SPRL « Thonicks », la SPRL « Hysop », la SPRL « M.M.J. », la SPRL « WM Supplies (B) », la SPRL « Barthels Medical », la SPRL « Vivli » et l'Union Professionnelle Belge des Technologies Orthopédiques, toutes assistées et représentées par Me A. Vijverman et Me A. Dierickx, avocats au barreau de Louvain.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 33, § 1er, 3°, 4°, 9° et 10°, et § 2, 34 et 46, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux (ci-après : la loi du 15 décembre 2013) et l'annulation de l'article 41 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.

    B.2. Les articles 33, 34 et 46 de la loi du 15 décembre 2013 figurent dans le titre 3 de cette loi, intitulé « Contribution au financement du contrôle des dispositifs médicaux et traçabilité ». Ce titre instaure deux contributions à charge des distributeurs de dispositifs médicaux.

    B.3. L'article 33, § 1er, 3°, 4°, 9° et 10°, et § 2, attaqué, de la loi du 15 décembre 2013 dispose :

    Art. 33. § 1er. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

    [...]

    3° ' distributeur ' : toute personne physique ou morale, à l'exception du détaillant, établie dans l'Union européenne, qui met à disposition des détaillants ou des utilisateurs finaux des dispositifs;

    4° ' détaillant ' : toute personne physique ou morale qui fournit des dispositifs à des consommateurs, à savoir toute personne physique qui acquiert ou utilise des dispositifs exclusivement à des fins non professionnelles;

    [...]

    9° ' chiffre d'affaires de dispositifs médicaux ' : chiffre d'affaires tel que défini en vertu de l'article 92 du Code des sociétés mais limité à la partie relative à la vente et à la mise à disposition de dispositifs médicaux tels que visés au 11°, y compris des dispositifs médicaux tels que visés aux 13° et 15°, de détaillants et utilisateurs finaux en Belgique;

    10° ' chiffres d'affaires total ' : dernier chiffre d'affaires connu réalisé par l'entreprise au cours d'une période imposable qui précède l'année de cotisation telle que cette période est définie en matière d'impôts sur les revenus;

    [...].

    § 2. Les personnes physiques ou morales suivantes sont de plein droit détaillantes pour l'application du présent titre :

    1° les officines pharmaceutiques autorisées;

    2° les audiologues et audiciens pour les livraisons à des utilisateurs finaux sur la base des prestations techniques qui peuvent être effectuées par les audiologues et audiciens en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

    3° les bandagistes, orthésistes et prothésistes pour les livraisons aux utilisateurs finaux sur la base des prestations techniques qui peuvent être effectuées par les bandagistes en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;

    4° les opticiens pour les livraisons aux utilisateurs finaux d'articles destinés à la correction ou à la compensation de la vision de l'être humain, et d'yeux artificiels

    .

    B.4.1. L'article 34, attaqué, de la loi du 15 décembre 2013, tel qu'il était d'application au moment de l'introduction du présent recours en annulation et avant sa modification par la loi-programme du 19 décembre 2014, disposait :

    Les distributeurs sont redevables d'une contribution annuelle de 0,29438 % sur leur chiffre d'affaires de dispositifs médicaux réalisé l'année civile précédente sur le marché belge. Cette contribution ne peut être inférieure à 500 euros.

    La contribution minimale visée à l'alinéa 1er est adaptée annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée

    .

    B.4.2. D'après les travaux préparatoires, la contribution visée par cette disposition tend à contribuer au financement du contrôle du marché, exercé par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après dénommée : l'AFMPS). La contribution constituerait plus spécifiquement la participation financière indispensable du secteur, d'une part, au renforcement du contrôle existant du marché et, d'autre part, à la réalisation des mesures prises à la suite du scandale relatif aux implants mammaires PIP et des incidents liés aux prothèses de hanches métal/métal (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3057/001, pp. 22-23).

    A l'origine, cette contribution était réglée par l'article 224, § 1er, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (ci-après : la loi du 12 août 2000). Cette disposition a été abrogée par l'article 47 de la loi du 15 décembre 2013.

    B.5.1. L'article 46, attaqué, de la loi du 15 décembre 2013 est repris dans la section 6 du chapitre 2 dudit titre 3 de cette loi, intitulée « Contribution exceptionnelle », et instaure une seconde contribution à charge des distributeurs de dispositifs médicaux.

    Le texte initial de l'article 46 de la loi du 15 décembre 2013 disposait :

    Pour l'année 2014, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3°.

    Le montant de cette contribution s'élève à 0,09 % du chiffre d'affaires, tel que pris en compte pour l'application de l'article 34, qui a été réalisé en 2014 et est versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,09 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, et d'un solde. Ce solde est la différence entre la contribution même et l'acompte payé.

    La contribution visée à l'alinéa 1er est perçue par l'AFMPS pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

    Les articles 36 à 41 s'appliquent pour l'établissement et le recouvrement de la contribution compensatoire prévu à l'alinéa premier

    .

    D'après les travaux préparatoires, la contribution compensatoire constitue une des ressources de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3057/001, p. 32).

    B.5.2. L'article 41, attaqué, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 a augmenté le pourcentage de la contribution compensatoire de 0,09 % à 0,22 %. Les travaux préparatoires ont justifié cette augmentation de la manière suivante :

    Cet article introduit une contribution exceptionnelle par analogie au projet d'article 191, 31°, de la loi AMI qui soumet les médicaments remboursables à la même contribution

    (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3147/001, p. 28).

    Il ressort de ces travaux préparatoires que l'augmentation de la contribution compensatoire à raison de 0,13 % correspond à la « taxe sur le marketing » instaurée pour le secteur des médicaments, par l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi AMI). La « taxe sur le marketing » vise à lutter contre les dépenses inutiles au niveau de l'assurance maladie. Cette contribution a plus spécifiquement pour objet de faire participer les firmes au surcoût que leurs activités de marketing et de promotion engendrent pour l'assurance maladie, en raison de l'augmentation du volume de prescription et de l'utilisation de médicaments remboursables et de dispositifs médicaux (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-2561/001, pp. 8 à 12, et DOC 53-2561/009, p. 4).

    B.5.3. La contribution compensatoire prévue par l'article 46, attaqué, de la loi du 15 décembre 2013 consiste donc en deux contributions distinctes : d'une part, une contribution de 0,09 % en vue du financement de l'assurance obligatoire maladie-invalidité et, d'autre part, une contribution de 0,13 % en vue de lutter contre les dépenses inutiles de l'assurance maladie.

    Avant l'année 2013, ces contributions étaient réglées par les articles 224, § 1er/1 et § 1er/2, de la loi du 12 août 2000. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 47 de la loi du 15 décembre 2013, sans préjudice de la compensation du solde visé par ces dispositions, c'est-à-dire la différence entre la contribution et l'acompte payé.

    B.5.4. Après l'introduction du présent recours en annulation...

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