Extrait de l'arrêt n° 63/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5873 En cause : le recours en annulation des articles 2

Extrait de l'arrêt n° 63/2015 du 21 mai 2015

Numéro du rôle : 5873

En cause : le recours en annulation des articles 2, 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2013 modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2014 et parvenue au greffe le 10 mars 2014, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », assistée et représentée par Me M. Nève, avocat au barreau de Liège, et Me V. van der Plancke, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2013 modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (publiée au Moniteur belge du 6 septembre 2013, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation porte sur les articles 2, 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2013 « modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » (ci-après : la loi du 1er juillet 2013).

    Tels qu'ils ont été modifiés respectivement par ces articles 2, 7 et 8, les articles 84, 130 et 132 de la loi de principes précitée disposent :

    Art. 84. § 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.

    § 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.

    § 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.

    § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    .

    Art. 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :

    1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;

    2° le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;

    3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;

    4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;

    5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison, à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°;

    6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;

    7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.

    .

    Art. 132. Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :

    1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;

    2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;

    3° l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;

    4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;

    Cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage

    .

    Quant au premier moyen

    B.2. L'article 84, § 4 précité, inséré par l'article 2 de la loi du 1er juillet 2013, prévoit que le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Selon la partie requérante, cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 23 de celle-ci, en ce qu'elle exclut le travail pénitentiaire de la protection attachée à la qualification de contrat de travail, sans prévoir de protection équivalente.

    B.3. Le Conseil des ministres soutient que les détenus exerçant un travail pénitentiaire et les travailleurs salariés ne constituent pas des catégories comparables, et ce en considération des articles 81 à 86 de la loi de principes, précitée, du 12 janvier 2005 « concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » (ci-après : la loi de principes), qui fixent le contenu et les obligations inhérentes au travail pénitentiaire.

    Il y a dès lors lieu d'examiner si les détenus exerçant un travail pénitentiaire et les travailleurs salariés constituent des catégories suffisamment comparables au regard du régime juridique encadrant le travail des uns et des autres.

    B.4. L'exposé des motifs mentionne :

    L'article 84 de la loi est complété de manière à affirmer clairement qu'aucun contrat de travail au sens de la loi de 1978 n'est conclu avec les détenus qui exécutent un travail pénitentiaire. En effet, le fait qu'il y ait une obligation dans le chef de l'administration de mettre les détenus au travail contredit l'idée même de relation contractuelle, laquelle implique une volonté libre des contractants. Sur le plan opérationnel, l'assimilation à un vrai contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique (charge de travail administratif, montant des rétributions,...), aboutirait à une impossibilité de mettre...

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