Extrait de l'arrêt n° 46/2015 du 30 avril 2015 Numéros du rôle : 5773 et 5802 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 79, alinéa 1er

Extrait de l'arrêt n° 46/2015 du 30 avril 2015

Numéros du rôle : 5773 et 5802

En cause : le recours en annulation partielle de l'article 79, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013 (cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels), introduit par Léon Campstein, et le recours en annulation des articles 79 et 84, § 3, de la même loi-programme, introduit par le « Syndicat Libre de la Fonction Publique - groupe Défense » et Erwin De Staelen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 2013 et parvenue au greffe le 17 décembre 2013, Léon Campstein a introduit un recours en annulation des mots « au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, » dans l'article 79, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013 (cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels), publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, deuxième édition.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2014 et parvenue au greffe le 6 janvier 2014, le « Syndicat Libre de la Fonction Publique - groupe Défense » et Erwin De Staelen, assistés et représentés par Me P. Malumgré, avocat au barreau de Hasselt, ont introduit un recours en annulation des articles 79 et 84, § 3, de la même loi-programme.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5773 et 5802 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les articles 79 et 84, § 3, de la loi-programme du 28 juin 2013 sont contenus dans le titre 8 (« Pensions »), chapitre 1er (« Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement »), section 2 (« Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels »), de cette loi.

    L'article 79 dispose :

    Par dérogation à l'article 78, la personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut cumuler ces pensions de manière illimitée avec des revenus professionnels pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, si au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent également entrer en considération pour autant que :

    a) si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2014;

    b) si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de prise de cours de la pension

    .

    L'article 84, § 3, dispose :

    Par dérogation aux §§ 1 et 2, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour la période visée au § 2, alinéa 2, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou...

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