Extrait de l'arrêt n° 25/2015 du 5 mars 2015 Numéro du rôle : 5830 En cause : le recours en annulation de l'article 42, alinéas 1er et 2

Extrait de l'arrêt n° 25/2015 du 5 mars 2015

Numéro du rôle : 5830

En cause : le recours en annulation de l'article 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, introduit par Wim Raeymaekers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 janvier 2014 et parvenue au greffe le 3 février 2014, Wim Raeymaekers a introduit un recours en annulation de l'article 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 1er août 2013, deuxième édition) et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (ci-après : la loi du 30 juillet 2013) et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (ci-après : la loi du 21 décembre 2013).

    B.1.2. L'article 42, alinéas 1er et 2, attaqué de la loi du 30 juillet 2013 dispose :

    L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2013.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum prévu à l'article 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, peut encore être pris en compte pour les dépenses faites avant le 1er juillet 2013. [...]

    .

    L'article 40 non attaqué de la loi du 30 juillet 2013 dispose :

    Dans l'article 14521, alinéa 1er, du [CIR 1992], remplacé par la loi du 21 décembre 1994, modifié par la loi du 7 avril 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et les lois des 20 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 22 décembre 2009, les mots ' jusqu'à concurrence de 1 810 EUR au plus, ' sont remplacés par les mots ' jusqu'à concurrence de 920 EUR au plus par contribuable '

    .

    B.1.3. L'article 14 attaqué de la loi du 21 décembre 2013 dispose :

    Dans l'article 42 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    ' L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2013.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum des dépenses prévu à l'article 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, reste applicable lorsque les dépenses faites avant le 1er juillet 2013 dépassent déjà le montant maximum de 920 EUR par contribuable. Dans ce cas, les dépenses faites à partir du 1er juillet 2013 ne seront toutefois plus prises en considération pour une réduction '

    .

    B.1.4. L'article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose actuellement :

    Aux conditions prévues à l'article 14522, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 920 EUR (montant de base) au plus par contribuable, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour l'emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, autres que des titres-services sociaux.

    La réduction d'impôt est égale à 30 pct des dépenses visées à l'alinéa 1er.

    Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-A.L.E. visés par la...

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