Extrait de l'arrêt n° 1/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5782 En cause : le recours en annulation de l'article 106 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières

Extrait de l'arrêt n° 1/2015 du 22 janvier 2015

Numéro du rôle : 5782

En cause : le recours en annulation de l'article 106 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, introduit par la société de droit luxembourgeois « Robeco Capital Growth Funds, SICAV » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2013 et parvenue au greffe le 24 décembre 2013, un recours en annulation de l'article 106 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2013) a été introduit par la société de droit luxembourgeois « Robeco Capital Growth Funds, SICAV », la société de droit néerlandais « Robeco nv » et la société de droit luxembourgeois « Franklin Templeton Investment Funds, SICAV », assistées et représentées par Me P. Smet et Me D. De Wolf, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Le recours tend à l'annulation de l'article 106 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (ci-après : la loi du 17 juin 2013), qui dispose :

    Dans l'article 161ter du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les lois du 5 août 2003 et 22 décembre 2003, le taux ' 0,08 pc ' est remplacé par le taux ' 0,0965 pc ' à partir du 1er janvier 2013 et ' 0,0925 pc ' à partir du 1er janvier 2014

    .

    Cette disposition modificative est entrée en vigueur le 8 juillet 2013.

    Quant au fond

    B.2. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Code civil, en ce que la disposition attaquée porte de 0,08 % à 0,0965 % pour 2013 le taux de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, fixé à l'article 161ter, 1°, du Code des droits de succession, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

    B.3.1. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient...

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