Extrait de l'arrêt n° 4/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5820 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire

Extrait de l'arrêt n° 4/2015 du 22 janvier 2015

Numéro du rôle : 5820

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2014 et parvenue au greffe le 27 janvier 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline (publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2013) a été introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux », Serge Dobbelaere, Geert Van Nuffel et Franky Hulpia, tous assistés et représentés par Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation partielle des articles 14, 16, 18, 21 et 30 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, dans la mesure où ceux-ci insèrent, respectivement, les nouveaux articles 409, § 2, 410, § 2, 411, §§ 2, 3, 4 et 5, 412, § 1er, 7°, a), b), d), e) et h), et 418, § 4, dans le Code judiciaire.

    La loi du 15 juillet 2013 réforme le droit disciplinaire des magistrats et du personnel judiciaire.

    B.1.2. Les dispositions attaquées concernent respectivement la composition des chambres du tribunal disciplinaire de première instance et d'appel, la désignation des membres assesseurs du tribunal disciplinaire de première instance et d'appel, la désignation des autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire et la possibilité pour les magistrats d'introduire un recours devant le tribunal disciplinaire contre une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.

    Les articles attaqués disposent :

    Art. 14. L'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 409. [...]

    § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

    [...] '

    .

    Art. 16. L'article 410 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 410. [...]

    § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

    Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.

    [...] '

    .

    Art. 18. L'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. 411. [...]

    § 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

    Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

    Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

    § 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

    Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT