Extrait de l'arrêt n° 160/2014 du 6 novembre 2014 Numéro du rôle : 5438 En cause : le recours en annulation des articles 85 et 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses

Extrait de l'arrêt n° 160/2014 du 6 novembre 2014

Numéro du rôle : 5438

En cause : le recours en annulation des articles 85 et 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant le relèvement de l'âge de la retraite dans le secteur public et les exceptions à cet égard), introduit par l'ASBL « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2012 et parvenue au greffe le 28 juin 2012, un recours en annulation des articles 85 et 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant le relèvement de l'âge de la retraite dans le secteur public et les exceptions à cet égard) (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition) a été introduit par l'ASBL « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones », Bruno Baats, Luc Backaert, Mark Bastiaenssens, Eric Bortsel, Irene Buedts, Joseph Byloos, Koen Claus, Willy Coen, Kathleen Corluy, Erik De Baeck, Karel De Belder, Sonia De Bruyne, Willy De Clerck, Marc De Jonghe, Luc De Kock, Kris De Meulemeester, Marc De Vil, Jan De Wachter, Bart De Wandeleer, André De Wispelaere, Luc De Witte, André Deceuninck, Frank Devalck, Jean Luc Devemie, Jos Devoght, Walter Dillen, Eric Driessens, Guido Dupont, Roger Eerdekens, Werner Fabre, Tanja Faes, Bruno Floren, Luc Geens, Marc Gilbert, Bart Gysbrechts, Karl Heeren, Marleen Hellemans, Jan Hopstaken, Patrick Janssen, Marc Jaspers, Luc Joris, Noël Kennes, Jean Lantin, Philippe Lefebvre, Johan Luyckx, Leo Mares, Carl Maris, Jozef Massonet, Ludo Meeus, Jos Michiels, Roger Mol, Victor Neeus, Carlo Neut, Eddy Nuyts, Johan Nuyts, Johnny Olthof, Wim Ooms, Alex Possemiers, Vinciane Pötgens, Xavier Proot, Willy Provinciael, Jozef Rayen, Paul Roggemans, Paul Roofthooft, Freddy Rottiers, Eddy Schampaert, Marc Simons, Peter Somers, Ronald Speltens, Ben Staes, Johan Stoufs, Paul T'Kindt, Samuel Van Den Bossche, Marc Van Den Branden, Louis Van Den Buijs, Marnix Van Der Aerchot, Fernand Van Der Borght, Virginia Van Goethem, Willy Van Hoof, Patrick Van Hoof, Frank Van Konnegem, Pascal Van Mullem, Dirk Van Peer, Dirk Van Puyvelde, Jean-Pierre Van Thienen, Gerrit Van Vlierberghe, Dominique Vandenhoudt, Robert Vanderhoydonk, Walter Vanderplanken, Yannick Vanherck, Rudy Verbeeck, Sven Verberckt, Marc Vercammen, Kris Verlinden, Ronald Vermeulen, Pierre Vermeulen, Dominiek Vermont, Bart Verschaeren, Karel Verstraelen, Gert Verstraete, Wim Versyck, Koen Versyck, David Wauters, Thomas Wauters, Roger Wouters, Benedictus Vanderheiden, Jean-Pierre Beelen, Walter Huybrechts, Joannes Geysen et Dirk Lemmens, tous assistés et représentés par Me P. Van der Straten, avocat au barreau d'Anvers.

    Par l'arrêt n° 81/2013 du 6 juillet 2013 la Cour a décidé que le recours en annulation dirigé contre les articles 85 et 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses serait rayé du rôle si aucun recours en annulation des articles 2 et 3, 1°, de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public n'était introduit avant le 22 juin 2013 ou si, pareil recours étant introduit, il était rejeté par la Cour.

    Par l'arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014, rectifié par ordonnance du 30 juillet 2014, la Cour a annulé, dans l'article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, modifié par l'article 3 de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public, les mots « pour la police intégrée » et a maintenu les effets de la disposition annulée comme il est dit en B.8 de cet arrêt.

    Par ordonnance du 16 juillet 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et J.-P. Moerman, a décidé :

    - de rouvrir les débats;

    - d'inviter les parties à formuler, dans un mémoire complémentaire à introduire le 11 septembre 2014 au plus tard, dont elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même délai, leurs observations éventuelles au sujet des répercussions de l'arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014 sur l'affaire portant le numéro de rôle 5438;

    - qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et

    - qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 16 septembre 2014 et l'affaire mise en délibéré.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Avant la réforme des polices, les membres du personnel des corps de police communale et de la police judiciaire relevaient du statut de droit commun des retraites applicable aux fonctionnaires. Par conséquent, ils étaient mis à la retraite à l'âge de 65 ans, en vertu de l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sous réserve de la faculté de partir anticipativement à la retraite à l'âge de 60 ans, sur la base de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

    Aux membres du personnel de la gendarmerie s'appliquait, en revanche, en vertu de l'arrêté royal du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires, certaines limites d'âges préférentielles pour la mise à la retraite. Selon le cadre auquel ils appartenaient, les gendarmes étaient mis à la retraite d'office à l'âge de 54, 56 ou 58 ans.

    B.1.2. En exécution de l'accord dit « Octopus », les anciennes gendarmerie, police communale et police judiciaire ont été intégrées en un service de police unifié...

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