Extrait de l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 Numéro du rôle : 5796 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013

Extrait de l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014

Numéro du rôle : 5796

En cause : le recours en annulation partielle de l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, introduit par Luc Detilloux et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 décembre 2013 et parvenue au greffe le 2 janvier 2014, un recours en annulation des mots « pour une raison autre que l'inaptitude physique » dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 (publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, deuxième édition) a été introduit par Luc Detilloux, Hervé Scouflaire, Didier Mairesse, Patrick Descy et Patrick Cansse, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, qui dispose :

    Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années :

    a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique;

    b) les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

    c) les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1982

    .

    B.1.2. L'article 81 attaqué prend place dans le titre 8, consacré aux pensions, de la loi-programme du 28 juin 2013. Il est situé dans le chapitre 1er, « Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement », section 2, « Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels ».

    B.1.3. En vertu de l'article 77 de cette loi-programme, une pension de retraite ou de survie du secteur public ne peut en principe pas être cumulée avec des revenus professionnels. Les articles 78 à 90 établissent toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque les revenus professionnels ne dépassent pas certains montants.

    B.1.4. L'article 78 concerne l'exercice d'une activité professionnelle durant les années postérieures à celle au cours de laquelle la personne concernée a atteint l'âge de 65 ans. Cette disposition autorise le cumul d'une pension de retraite ou de survie avec des revenus professionnels ne dépassant pas 21.865,23 euros, 17.492,17 euros ou 21.865,23 euros selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que travailleur salarié, travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre activité ou d'un autre mandat, charge ou office.

    L'article 80 concerne l'exercice d'une activité professionnelle durant les années antérieures à celle au cours de laquelle la personne retraitée atteint l'âge de 65 ans. Cette disposition autorise le cumul d'une pension de retraite ou d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite avec des revenus professionnels ne dépassant pas 7.570,00 euros, 6.056,01 euros ou 7.570,00 euros selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de...

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