Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5764 En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er

Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014

Numéro du rôle : 5764

En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit par Martine Dufond.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 décembre 2013 et parvenue au greffe le 6 décembre 2013, Martine Dufond, assistée et représentée par Me J.-E. Barthelemy, avocat au barreau de Mons, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 31/2013 du 7 mars 2013 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2013), introduit un recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs » disposait :

    L'Etat, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des transports maritimes et la Régie des Postes sont dispensés de l'obligation de contracter une assurance pour leurs véhicules automoteurs à la condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile de tous détenteurs et conducteurs de ceux-ci, dans les conditions de la présente loi.

    Si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol ou par violence, ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie par l'article 16.

    La déclaration de garantie sera faite par les représentants légaux à l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi. Cette autorité en délivrera un certificat

    .

    B.1.2. La loi du 21 novembre 1989 précitée est entrée en vigueur le 6 mai 1991.

    Plus particulièrement, l'article 10, § 1er, de cette loi dispose :

    L'Etat, les Régions, les Communautés, BELGACOM, la Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.), la Société nationale des chemins de fer belges, la S.N.C.B. Holding, Infrabel, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, et bpost ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.

    En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.

    Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du dommage.

    Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie par l'article 19bis-11, § 1er, 3° et 4°, si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de toute responsabilité par suite d'un cas fortuit

    .

    B.2. Par son arrêt n° 31/2013 du 7 mars 2013, rendu sur question préjudicielle, la Cour a dit pour droit :

    L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoyait pas, dans les conditions définies en B.16, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un véhicule visé à cet article

    .

    Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 5 juin 2013.

    B.3. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification apportée par la loi spéciale du 4 avril 2014 - disposait :

    Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement...

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