Extrait de l'arrêt n° 66/2024 du 20 juin 2024, p. 123086.

Date de publication22 octobre 2024
Enactment Date20 juin 2024
SectionAvis officiels

Extrait de l'arrêt n° 66/2024 du 20 juin 2024
Numéro du rôle : 7996
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 39/82, §§ 1er et 4, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 10 mai 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mai 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L'article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus ou non conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux et le principe d'effectivité, dans la mesure où :
- il ne permet pas aux ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de refus de visa pour études de saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence afin de solliciter la suspension de cette décision et d'autres mesures provisoires ou de disposer d'un recours offrant des garanties équivalentes,
- alors que la voie de recours en extrême urgence est ouverte aux ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un refoulement dont l'exécution est imminente,
- ceci même dans l'hypothèse où les personnes visées au premier point démontreraient qu'elles ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
L'article 39/82, § 1 et § 4 de la loi du 15 décembre 1980 viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- en ce qu'ils ne permettent pas aux ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de refus de visa pour études de saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence afin de solliciter la suspension de cette décision et d'autres mesures provisoires ou de disposer d'un recours offrant des garanties équivalentes,
- alors que la voie du recours en extrême urgence est en principe ouverte devant le Conseil d'état aux administrés destinataires d'un acte administratif qu'ils entendent contester, dont, notamment, les étudiants résidant en Belgique,
- ceci même dans l'hypothèse où les personnes visées au premier point démontreraient qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
L'article 39/82, § 1 et § 4 de la loi du 15 décembre 1980 viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- en ce qu'ils traitent les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus de visa pour études de la même manière que tous les autres étrangers faisant l'objet de décisions d'autres natures prises sur le pied de la loi du 15 décembre 1980, sans tenir compte du caractère réversible ou irréversible du préjudice allégué, à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en les privant d'accès à la procédure en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers afin de solliciter la suspension de la décision de refus de visa pour études et d'autres mesures provisoires ou d'un recours offrant des garanties équivalentes,
- ceci même dans l'hypothèse où les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus de visa pour études démontreraient qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
Dans l'hypothèse où une réponse négative est apportée à l'une des questions préjudicielles reprises ci-avant, l'article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est-il conforme aux articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus ou non conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux et le principe d'effectivité, s'il était interprété comme permettant :
- aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus de visa aux fins d'études,
- qui prouvent qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) serait de nature à entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées sur le territoire belge,
- d'introduire une demande en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers en vue d'obtenir la suspension de la décision litigieuse et d'autres mesures provisoires ? ».
(...)
III. En droit
(...)
Quant aux dispositions en cause et à...

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