Extrait de l'arrêt n|SD 71/2016 du 25 mai 2016 Numéro du rôle : 6118 En cause : le recours en annulation de l'article 12, 2°

Extrait de l'arrêt n|SD 71/2016 du 25 mai 2016

Numéro du rôle : 6118

En cause : le recours en annulation de l'article 12, 2°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, introduit par la Commission wallonne pour l'Energie.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2014 et parvenue au greffe le 16 décembre 2014, la Commission wallonne pour l'Energie, assistée et représentée par Me E. Jacubowitz, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 12, 2°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (publié au Moniteur belge du 17 juin 2014, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et son contexte

    B.1.1. La Commission wallonne pour l'Energie (ci-après : CWaPE), autorité de régulation des marchés de l'électricité et du gaz en Région wallonne, demande l'annulation de l'article 12, 2°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 « modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ».

    B.1.2. La disposition attaquée insère un paragraphe 2 dans l'article 14 du décret du 12 avril 2001 qui se lit désormais:

    § 1er. L'article 12bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/5ter de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qu'elles visent les droits, les obligations et les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, restent applicables pour la Région wallonne après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat attribuant la compétence sur les tarifs de distribution de gaz et d'électricité aux régions, sous réserve des modifications suivantes :

    1° les mots ' commission ' sont remplacés par ' CWaPE ';

    2° les mots ' Chambre des représentants ' sont remplacés par les mots ' Parlement wallon ';

    3° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots ' Après concertation avec les régulateurs régionaux et ' sont abrogés;

    4° au paragraphe 14, les mots ' cour d'appel de Bruxelles ' sont remplacés par les mots ' cour d'appel de Liège '.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la méthodologie tarifaire relative à la période 2015-2016 est établie selon une procédure ad hoc, en ce compris de publicité, laquelle s'inscrit dans le respect des lignes directrices applicables, et des délais raisonnables convenus par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.

    § 2. La méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution.

    § 3. Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires, tels qu'approuvés par la CWaPE

    .

    L'article 12bis de la loi du 29 avril 1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité », tel qu'il est applicable en Région wallonne, dispose :

    § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12.

    § 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la CWaPE établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.

    La méthodologie tarifaire précise notamment :

    (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;

    (ii) [...];

    (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;

    (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;

    (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

    La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la CWaPE et lesdits gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :

    1° CWaPE envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

    2° à la suite de la réunion, la CWaPE établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;

    3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la CWaPE approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la CWaPE leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la CWaPE qu'entre eux.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la CWaPE suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.

    § 3. La CWaPE communique au Parlement wallon son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

    La CWaPE publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

    § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la CWaPE. Les modifications doivent être motivées.

    Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la CWaPE et les gestionnaires de réseau de distribution.

    § 5. La CWaPE établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

    1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution;

    2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;

    3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

    4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;

    5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;

    6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;

    7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;

    8° les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire...

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