Extrait de l'arrêt n|SD 42/2016 du 17 mars 2016 Numéro du rôle : 6164 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 « portant le financement qui

Extrait de l'arrêt n|SD 42/2016 du 17 mars 2016

Numéro du rôle : 6164

En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 « portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées », introduit par l'ASBL « Iedereen bezorgd ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 février 2015 et parvenue au greffe le 2 mars 2015, un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 « portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées » (publié au Moniteur belge du 28 août 2014, deuxième édition), a été introduit par l'ASBL « Iedereen bezorgd », assistée et représentée par Me H. Rieder et Me E. Tritsmans avocats au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 3 à 6, 8 à 13, 15, 16 et 41 du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 « portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées » (ci-après : le décret du 25 avril 2014).

    L'article 3 attaqué, figurant dans le chapitre 3 (« Objet »), dispose :

    Le présent décret donne exécution à l'article 23 de la Constitution et règle l'organisation du financement qui suit la personne pour les personnes handicapées.

    Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de l'assurance soins. Le deuxième échelon comprend un budget, octroyé par l'agence, pour les soins et le soutien non directement accessibles.

    Sur la base d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des budgets disponibles, une feuille de route pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.

    Le Gouvernement flamand établit ensuite le budget annuellement disponible pour l'exécution du décret. Il s'agit tant du budget d'assistance de base que du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, y compris les différentes catégories de budget

    .

    Les articles 4, 5 et 6 attaqués, figurant dans le chapitre 4 (« Budget d'assistance de base »), disposent :

    Art. 4. Un budget d'assistance de base est octroyé à toute personne handicapée qui remplit les conditions suivantes :

    1° remplir les conditions, visées à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ' Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ';

    2° avoir un besoin de soins et de soutien clairement constaté;

    3° remplir les conditions relatives au droit de prises en charge, visé au ou en exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

    4° remplir les conditions relatives au droit d'une intervention, visé au ou en exécution du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de l'entrée en vigueur de ces conditions.

    Le budget d'assistance de base est considéré comme une prise en charge telle que visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. Le budget d'assistance de base est considéré comme une intervention telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de son entrée en vigueur.

    Pour l'octroi d'un budget d'assistance de base dans la période jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires. Ces conditions complémentaires doivent permettre l'octroi progressif du budget de base à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier.

    Art. 5. § 1er. L'agence décide s'il existe, chez des personnes handicapées majeures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    La porte d'entrée décide s'il existe, chez des personnes handicapées mineures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    § 2. Le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée, visé au paragraphe 1er, est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas, sur la base d'un rapport multidisciplinaire, après un examen, ou à l'aide d'attestations existantes.

    Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'agrément du handicap et détermine les critères à l'aide desquels le besoin de soins et de soutien est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas. Le Gouvernement flamand détermine quelles attestations existantes démontrent le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

    Art. 6. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué à la personne handicapée. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un examen démontre que la personne handicapée n'a plus de besoin de soins et de soutien clairement constaté.

    Le droit au budget d'assistance de base échoit si la personne handicapée a déjà obtenu une indemnité pour le même besoin de soins et de soutien en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.

    Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités de l'examen, visé à l'alinéa premier, et les règles de la procédure de déchéance, visée aux alinéas premier et deux, entre autres les règles pour l'établissement de la date de début de la cessation du budget d'assistance de base

    .

    Les articles 8 à 13 attaqués, figurant dans le chapitre 5 (« Budget pour des soins et du soutien non directement accessibles »), disposent :

    Art. 8. Pour pouvoir prétendre à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la personne handicapée majeure doit remplir les conditions suivantes :

    1° disposer d'un plan de soutien approuvé par l'agence;

    2° avoir un besoin objectivé de soins et de soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles, le cas échéant constaté sur la base d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.

    Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par lourdeur de soins : la mesure dans laquelle une personne handicapée a besoin de soins et de soutien afin de pouvoir fonctionner de manière aussi adéquate que possible dans la vie quotidienne.

    Art. 9. Pour des personnes handicapées mineures, le règlement de l'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, y compris la régie des soins, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

    Si les soins et le soutien ont été indiqués par le biais de la porte d'entrée, la personne handicapée peut utiliser les soins et le soutien non directement accessibles pour mineurs, jusqu'à l'âge de 25 ans, en application de l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'orientation, visée à l'alinéa deux.

    Art. 10. Les soins et le soutien non directement accessibles sont financés sous forme d'un budget. Ce budget est exprimé en catégories de budget. La personne handicapée choisit entre un budget de trésorerie ou un voucher, ou utilise une combinaison des deux. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la personne handicapée peut modifier son choix. Le voucher est exprimé en points de personnel, une distinction étant faite entre des points de prestataires de soins et des points d'organisation. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'établissement du budget en trésorerie ou en vouchers, et des catégories de budget, en tenant compte des dispositions des articles 8 et 9.

    Le financement des soins et du soutien de mineurs qui sont orientés par le tribunal de la jeunesse, conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, aux soins et au soutien non directement accessibles, ou des soins et du soutien auxquels est associée une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 16, du décret précité, ne peut se faire que par un voucher.

    L'agence et la porte d'entrée ne peuvent imposer des mesures accompagnatrices pour l'affectation et la gestion du budget de trésorerie, qu'à titre exceptionnel et uniquement sur la base de la situation concrète individuelle, et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Cette décision doit être adéquatement motivée. Le budget de trésorerie ne peut être converti en un voucher que si une évaluation a démontré que les mesures accompagnatrices ne suffisent pas. La décision de conversion doit être adéquatement et explicitement motivée. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet.

    Art. 11. Le budget de trésorerie est fixé sur la base d'une année calendaire. La personne handicapée reçoit, sur un compte bancaire à son propre nom, une avance sur ce budget annuel, et des avances complémentaires au...

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