Extrait de l'arrêt n° 33/2007 du 7 mars 2007 Numéro du rôle : 3938 En cause : le recours en annulation de l'article 3 et de l'article 4 (partim ) du décret de la Région flamande du 15 juillet 2005 m

Extrait de l'arrêt n° 33/2007 du 7 mars 2007

Numéro du rôle : 3938

En cause : le recours en annulation de l'article 3 et de l'article 4 (partim ) du décret de la Région flamande du 15 juillet 2005 modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux, introduit par l'ASBL « Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen » et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 mars 2006 et parvenue au greffe le 13 mars 2006, un recours en annulation de l'article 3 et de l'article 4 (partim ) du décret de la Région flamande du 15 juillet 2005 modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux (publié au Moniteur belge du 12 septembre 2005) a été introduit par l'ASBL « Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen », dont le siège est établi à 2600 Berchem, 't Binnenplein 2, la SCRL « Dijledal, Sociale Huisvesting Leuven », dont le siège est établi à 3010 Kessel-Lo, Lolanden 8, la SCRL « De Ideale Woning », dont le siège est établi à 2600 Berchem, Diksmuidelaan 276, et la SCRL « ABC », dont le siège est établi à 2050 Anvers, Reinaartlaan 8.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'article 3, attaqué, du décret du 15 juillet 2005 insère dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement un article 45bis qui dispose :

    § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :

    1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;

    2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;

    3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.

    Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.

    Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.

    § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :

    1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;

    2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;

    3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendue antérieurement;

    4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.

    § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.

    Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.

    § 4. L'acheteur est obligé d'occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement social n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.

    § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien [était] mis [en] vente aux conditions les plus favorables et après [une] bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité...

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