Extrait de l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 Numéro du rôle : 4820 En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capital

Extrait de l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010

Numéro du rôle : 4820

En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2009 et parvenue au greffe le 30 novembre 2009, un recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (publiée au Moniteur belge du 27 mai 2009) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue d'Edimbourg 26, l'ASBL « Pétitions-Patrimoine », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marteau 19, et l'ASBL « Atelier de Recherche et d'Action Urbaines », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Adolphe Max 55.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'article 58 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : CoBAT), adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, lui-même ratifié par l'article 32 de l'ordonnance du 13 mai 2004 « portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire », disposait :

    Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 51, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol pour l'ensemble ou une partie de son périmètre

    .

    L'article 25 de l'ordonnance du 14 mai 2009 « modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » ajoute, à cette disposition, trois alinéas libellés comme suit :

    Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

    Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

    Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section

    .

    B.1.2. L'article 59 du CoBAT disposait :

    Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique.

    Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

    L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique

    .

    L'article 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 modifie l'alinéa 1er de cet article 59, de sorte qu'il est désormais libellé comme suit :

    Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle et d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique. Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement

    .

    B.1.3. L'article 98 du CoBAT disposait :

    § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :

    1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

    par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

    2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

    3° démolir une construction;

    4° reconstruire;

    5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

    modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

    On entend par :

    a) ' utilisation ', l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;

    b) ' destination ', la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol;

    6° modifier sensiblement le relief du sol;

    7° déboiser;

    8° abattre des arbres à haute tige;

    9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;

    10° utiliser habituellement un terrain pour :

    a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

    b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

    c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping;

    11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.

    Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

    § 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis. Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.

    § 3. Les dispositions [du] présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

    Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur la liste visée au § 2

    .

    L'article 30, c), de l'ordonnance du 14 mai 2009 insère, entre les deuxième et troisième paragraphes de cette disposition, deux paragraphes libellés comme suit :

    § 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial, ne requièrent pas un permis.

    § 2/2. Le fonctionnaire délégué délivre, à la requête de l'Administration ou d'un tiers au moins des propriétaires concernés, un plan de gestion patrimoniale, tel que défini à l'article 206, 10°.

    Le plan de gestion patrimoniale permet notamment de dispenser de permis ou d'avis de la Commission royale des monuments et des sites les actes et travaux qu'il autorise.

    Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande et arrête les modalités d'application du présent article.

    Après examen de la recevabilité de la requête, l'Administration rédige un cahier des charges, soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Ce cahier des charges détermine l'objet et l'étendue des études préalables à l'élaboration du plan en fonction des actes et travaux visés et de la nature du grand ensemble, du grand immeuble à appartements multiples, ou du site étendu concerné, ainsi que les éléments techniques qui devront figurer dans le plan de gestion patrimoniale.

    Le plan contient au moins les documents suivants :

    - une étude globale du bien visé par le plan tenant compte des analyses approfondies précédemment réalisées par l'Administration ou à sa demande;

    - le descriptif des actes et travaux de...

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