Extrait de l'arrêt n° 10/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 3863 En cause : le recours en annulation des articles 4 à 8 (publication au Moniteur belge ) de la loi du 20 juillet 2005 portant de

Extrait de l'arrêt n° 10/2007 du 17 janvier 2007

Numéro du rôle : 3863

En cause : le recours en annulation des articles 4 à 8 (publication au Moniteur belge ) de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, introduit par l'ASBL « GERFA » et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2006 et parvenue au greffe le 26 janvier 2006, un recours en annulation des articles 4 à 8 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA) », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de Luttre 137, et M. Bouveroux, demeurant à 7911 Frasnes-lez-Buissenal, chemin d'Ellignies 24.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    En ce qui concerne le fond

    B.1. Les articles 4 à 8 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses énoncent :

    CHAPITRE II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

    Art. 4. L'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

    'Art. 474. La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

    Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge .

    Un exemplaire est conservé sur microfilm.

    En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge , l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée.'

    Art. 5. L'article 475 de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

    'Art. 475. Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge .

    Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.'

    Art. 6. Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    'Art. 475bis. Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge , par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge . Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.'

    Art. 7. Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    'Art. 475ter. D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge .'

    Art. 8. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005

    .

    B.2. Dans un moyen unique, les parties requérantes soutiennent que les dispositions précitées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créeraient...

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