Extrait de l'arrêt n° 170/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 4040 En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, al

Extrait de l'arrêt n° 170/2006 du 8 novembre 2006

Numéro du rôle : 4040

En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, alinéa 2, 1°, et 45, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduite par J. Debucquoy.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2006 et parvenue au greffe le 7 septembre 2006, J. Debucquoy, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit une demande de suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, alinéa 2, 1°, et 45, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose :

    Sont réputées armes prohibées :

    [...]

    16° les engins, armes et munitions désignés par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;

    [...]

    .

    L'article 11 de la même loi dispose :

    § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.

    S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT