Extrait de l'arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006 Numéro du rôle : 4032 En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, aliné

Extrait de l'arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006

Numéro du rôle : 4032

En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduite par la SPRL « Midarms » et A. Hommers.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juillet 2006 et parvenue au greffe le 24 juillet 2006, la SPRL « Midarms », dont le siège est établi à 4602 Cheratte, rue J. Lhoest 17, et A. Hommers, demeurant à 3800 Saint-Trond, Zerkingen 33, ont introduit une demande de suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. L'article 3, § 1er, de la loi attaquée dispose :

    Sont réputées armes prohibées :

    [...]

    16° les engins, armes et munitions désignés par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;

    17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes

    .

    B.1.2. L'article 3, § 3, de la même loi dispose :

    Sont réputées armes soumises à autorisation :

    1° toutes les armes à feu;

    2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi

    .

    B.1.3. L'article 32 de la même loi dispose :

    Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans.

    Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans.

    Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9°

    .

    B.1.4. L'article 34 de la même loi dispose :

    Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33

    .

    B.1.5. L'article 35 de la même loi dispose :

    Le Roi :

    1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions;

    2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;

    3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;

    4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;

    5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;

    6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;

    7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu;

    8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, agréments, permis et autorisations

    .

    B.1.6. L'article 44, § 2, de la même loi dispose :

    Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT