Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992

Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012

Numéro du rôle : 5314

En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition).

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

    Ces articles disposent :

    Art. 174/1. § 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros.

    Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de 13.675 euros.

    Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, § 1er.

    Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation.

    Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés.

    § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261...

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