CONVENTION D'EXTRADITION entre la Belgique et la République de Honduras., de 19 avril 1900

Article 1. Le Gouvernement belge et le Gouvernement du Honduras s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices à raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'article 2, par les autorités judiciaires de l'une des deux Parties et trouvés sur le territoire de l'autre Partie.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.

Art. 2. Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée, sont les suivants :

  1. Homicide volontaire comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement :

  2. Incendie;

  3. Coups et blessures graves pouvant donner lieu à l'extradition suivant la loi des deux pays;

  4. Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;

  5. Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

  6. Vol et pillage;

  7. Dégâts ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs;

  8. Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine;

  9. Association de malfaiteurs;

  10. Faux en écriture, falsification des documents ou dépêches télégraphiques, usage de faux;

  11. Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du gouvernement ou de l'autorité publique ainsi que des tribunaux de justice;

    Usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés;

  12. Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques;

    Mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus altérés ou falsifiés;

  13. Soustraction des deniers publics par des employés publics ou dépositaires;

  14. Banqueroute frauduleuse;

  15. Extorsion;

    Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

  16. Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts ou interprètes;

  17. Escroqueries;

  18. Abus de confiance;

  19. Avortement;

  20. Bigamie;

  21. Excitation habituelle à la débauche de mineurs;

  22. Recèlement d'objets obtenus à...

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